Article L221-19
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2006
Lorsque l'opération immobilière entre dans le champ d'application des articles L. 221-8 à L. 221-18, il est fait défense aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants si la personne morale qui poursuit cette opération ne justifie pas :
1° Pour les opérations réalisées par exercice du droit de préemption dans les conditions définies aux articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte, de l'avis et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-12 ;
2° Pour les autres opérations, de l'avis sur les conditions financières et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-18.
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.