Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 21/11/1980Version en vigueur au 21 novembre 1980

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  • Article R611-1

    Version en vigueur depuis le 21/11/1980Version en vigueur depuis le 21 novembre 1980

    Création Décret n°80-909 du 17 novembre 1980 - art. 6 () JORF 21 novembre 1980

    Le décret fixant conformément à l'article L. 611-1 la répartition entre les diverses entreprises intéressées des frais de fonctionnement du Conseil supérieur de l'aviation marchande est pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

    Les contributions des entreprises intéressées sont rattachées au budget selon la procédure des fonds de concours.


    Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Conseil supérieur de l'aviation marchande).

    art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.



  • Article R611-2

    Version en vigueur depuis le 21/11/1980Version en vigueur depuis le 21 novembre 1980

    Création Décret n°80-909 du 17 novembre 1980 - art. 6 () JORF 21 novembre 1980

    L'instruction des équipages et des personnels à terre non rémunérés par l'Etat donne lieu au versement des frais de scolarité par les sociétés de transports aériens au profit de qui est donnée cette instruction ou par les intéressés eux-mêmes selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

    Les sommes recueillies sont rattachées au budget du ministère chargé de l'aviation civile selon la procédure prévue en matière de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.