Article R426-16-1
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2012
La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière défini au c de l'article R. 426-5 ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen indexé majoré défini au d de l'article R. 426-5.
Ce salaire est divisé en deux tranches conformément au e de l'article R. 426-5. A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée définie à l'article R. 426-13, dans la limite de vingt-cinq, un taux de pension égal à 1,85 % pour la première tranche et à 1,4 % pour la deuxième tranche. La somme obtenue est multipliée par l'indice de variation des salaires corrigé applicable à la date de liquidation de la pension.
Si l'affilié a eu ou a adopté au moins trois enfants, la pension est majorée de 0,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, pour toute annuité validée dans la limite de 25.
Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au plus tôt au cinquantième anniversaire, et soixante ans, la pension mensuelle est assortie d'une majoration dans les conditions suivantes :
- pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq ;
- pour les affiliés entrant dans le champ d'application de la loi du 27 juillet 1999 mentionnée ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant, d'une part, 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et, d'autre part, 5 % de la pension mensuelle calculée conformément aux deux premiers alinéas du présent article ;
- pour les affiliés n'entrant dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq.
Article R426-16-2
Version en vigueur du 01/07/1995 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°95-825 du 30 juin 1995 - art. 15 () JORF 1er juillet 1995
Les pensions sont revalorisées au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.
Le taux de revalorisation appliqué à titre provisionnel au 1er janvier est égal à la moitié du taux annuel pratiqué au 1er juillet précédent.
Le taux de revalorisation annuel appliqué au 1er juillet est déterminé par les formules ci-dessous :
a) Lorsque N est supérieur à 2, le taux de revalorisation en pourcentage est égal à :
(formule non reproduite).
Le conseil d'administration peut faire varier ce taux dans un intervalle E de plus ou moins 0,5 p. 100 ;
b) Lorsque N est inférieur ou égal à 2, le taux de revalorisation en pourcentage est égal à :
(formule non reproduite).
Dans ces formules :
Ic représente le pourcentage de variation des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'I.N.S.E.E. pour les douze mois de l'année précédente ;
N est la valeur définie au f de l'article R. 426-5.
Article R426-17
Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 janvier 2012
En cas de décès ou d'incapacité permanente totale à la suite d'un accident aérien survenu en service et en cas de décès à la suite d'une maladie reconnue imputable au service aérien, le nombre d'annuités pris en compte pour le calcul de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin est fixé à vingt-cinq quelle que soit l'ancienneté effective. Toutefois, il ne peut en aucun cas être supérieur au nombre maximal d'annuités que l'intéressé aurait pu totaliser s'il avait cotisé jusqu'à l'âge de soixante ans, ou jusqu'à l'âge atteint à la date de l'accident si celui-ci est postérieur au soixantième anniversaire.
En cas d'inaptitude définitive à exercer le métier de navigant résultant d'un accident aérien survenu en service ou d'une maladie imputable au service aérien, le nombre d'annuités acquises pris en compte est égal à la somme des annuités acquises au titre de l'article R. 426-13 et d'annuités complémentaires. Le nombre des annuités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre vingt-cinq annuités et celles acquises au titre de l'article R. 426-13, sans pouvoir excéder la moitié de la différence entre soixante ans et l'âge atteint lors de l'inaptitude définitive. En cas d'abandon de la profession pour des raisons autres que de santé, l'imputabilité au service aérien doit avoir été demandée dans les deux ans suivant la cessation d'activité.
Article R426-18
Version en vigueur du 01/07/1995 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1500 du 10 novembre 2011 - art. 25
Modifié par Décret n°95-825 du 30 juin 1995 - art. 16 () JORF 1er juillet 1995Dans le cas de jouissance anticipée avant l'âge de cinquante ans, à l'exception des situations visées à l'article R. 426-15-2, de la pension mentionnée au a de l'article R. 426-15-1, la pension annuelle calculée conformément aux prescriptions du présent chapitre est affectée des coefficients de minoration suivants :
AGE ATTEINT PAR L'INTÉRESSÉ A LA DATE D'ENTRÉE EN JOUISSANCE DE LA PENSION / COEFFICIENTS
45 ans / 0,65
46 ans / 0,73
47 ans / 0,81
48 ans / 0,88
49 ans / 0,95
Article R426-18-1
Version en vigueur du 01/07/1995 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1500 du 10 novembre 2011 - art. 25
Créé par Décret n°95-825 du 30 juin 1995 - art. 17 () JORF 1er juillet 1995I. - Dans les cas de jouissance anticipée après cinquante ans de la pension mentionnée au b de l'article R. 426-15-1, mais à l'exception des situations visées aux articles R. 426-15-2 et R. 426-15-3, la pension annuelle calculée conformément aux prescriptions du présent chapitre est affectée d'un coefficient d'anticipation compris entre 0,6 et 1 résultant de la formule suivante :
Coefficient d'anticipation :
(formule non reproduite).
dans laquelle :
- a = 0, si N est supérieur ou égal à 7 ;
- a = 1, si N est inférieur à 7 ;
- TT est le temps total validé en jours.
II. - Toutefois, ce coefficient d'anticipation ne sera pas appliqué aux personnels navigants, nés avant le 1er janvier 1955, non actifs à la date d'application du décret n° 95-825 du 30 juin 1995, et qui justifieront, pour le personnel féminin d'au moins dix ans de services valables pour la retraite tels que définis à l'article R. 426-13, et pour le personnel masculin d'au moins quinze ans.