Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 29/11/1991Version en vigueur au 29 novembre 1991

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  • Article R426-6

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/01/2012Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 janvier 2012

    Les personnels affiliés à la caisse lui sont redevables selon les modalités fixées par le conseil d'administration d'une cotisation égale à 6 % de leur traitement brut plafonné défini à l'article R. 426-5 a.

    La cotisation de l'affilié est précomptée par son employeur lors de chaque paie.

  • Article R426-7

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/01/2012Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 janvier 2012

    Les employeurs des personnels affiliés à la caisse lui versent une cotisation égale à 12 % du traitement brut plafonné défini à l'article R. 426-5 a.

  • Article R426-8

    Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/07/1995Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 juillet 1995

    Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à concurrence des quatre cinquièmes des taux fixés durant une période qui s'étendra jusqu'à la plus rapprochée des dates ci-dessous :

    a) Date à laquelle les charges totales atteindront 75 p. 100 des ressources totales (cotisations plus intérêts des réserves ;

    b) Date à laquelle le montant des prestations atteindra celui des cotisations.

    A compter de cette date, le taux d'appel des cotisations sera relevé jusqu'au maximum de 100 p. 100 par décision du conseil d'administration en fonction de la situation des réserves.

  • Article R426-9

    Version en vigueur du 29/11/1991 au 01/07/1995Version en vigueur du 29 novembre 1991 au 01 juillet 1995

    Modifié par Décret n°91-1203 du 28 novembre 1991 - art. 1 () JORF 29 novembre 1991

    " Sur demande des intéressés, les cotisations des personnels navigants des essais réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants contractuels de la sécurité civile régis par le décret n° 87-618 du 4 août 1987 et engagés à titre principal dans les opérations aériennes de lutte contre les feux de forêt sont majorées de 50 p. 100. Dans ce cas, les cotisations des employeurs sont majorées dans la même proportion.

    Les majorations prévues ci-dessus ne sont plus appliquées lorsque le nombre des années valables pour la retraite, calculé en fonction des dispositions de l'article R. 426-13, atteint vingt-cinq. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continueront à cotiser selon les dispositions prévues aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8.

  • Article R426-10

    Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 janvier 2012

    Les charges afférentes aux opérations mentionnées aux b et c de l'article R. 426-27 sont couvertes par des cotisations distinctes assises sur le salaire brut plafonné défini à l'article R. 426-5 dont les taux respectifs sont fixés par décision du conseil d'administration de la caisse de retraite.

    Si la somme des taux de ces cotisations est inférieure ou égale à 3 % du salaire brut plafonné, les cotisations sont supportées pour les deux tiers par les employeurs et pour un tiers par les affiliés.

    Si la somme de ces taux est comprise entre 3 et 4 %, la contribution des employeurs est limitée à 2 %, l'excédent de contribution étant à la charge intégrale des affiliés.

    Si la somme de ces taux dépasse 4 %, la fraction excédentaire est supportée pour les deux tiers par les employeurs et pour un tiers par les affiliés.