Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 09/04/1967Version en vigueur au 09 avril 1967

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  • Article R426-1

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

    Les personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile inscrits sur les registres spéciaux prévus à l'article L. 421-3 et à l'article R. 421-3 qui exercent la profession de navigant de manière habituelle à titre d'occupation principale ainsi que les navigants détenteurs de la carte de stagiaire sont obligatoirement affiliés à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale (1) et sous réserve des dispositions du présent chapitre par les articles 43 à 58 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 (2).

    L'affiliation à la caisse de retraite, au titre du régime de retraite et du régime d'assurance, des personnels répondant aux conditions de l'alinéa précédent et employés par une entreprise étrangère est accordée ou maintenue par décision du conseil d'administration de la caisse de retraite sur la demande de ladite entreprise concernant l'ensemble des membres du personnel en cause ou, à défaut sur la demande individuellement présentée par les navigants intéressés appartenant à cette entreprise. Le conseil d'administration de la caisse de retraite fixe s'il y a lieu en chaque cas les conditions d'adaptation des sections I et II du présent chapitre.

  • Article R426-4

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    L'équilibre financier de la caisse de retraite doit être assuré par ses seules ressources. Au cas où il serait constaté que les ressources sont insuffisantes pour assurer le service intégral des prestations prévues au présent décret, celles-ci seraient réduites au prorata.

    • Article R426-6

      Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/01/2012Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 janvier 2012

      Les personnels affiliés à la caisse lui sont redevables selon les modalités fixées par le conseil d'administration d'une cotisation égale à 6 % de leur traitement brut plafonné défini à l'article R. 426-5 a.

      La cotisation de l'affilié est précomptée par son employeur lors de chaque paie.

    • Article R426-7

      Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/01/2012Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 janvier 2012

      Les employeurs des personnels affiliés à la caisse lui versent une cotisation égale à 12 % du traitement brut plafonné défini à l'article R. 426-5 a.

    • Article R426-9

      Version en vigueur du 09/04/1967 au 29/11/1991Version en vigueur du 09 avril 1967 au 29 novembre 1991

      Sur demande des intéressés, les cotisations des personnels navigants des essais réception et des parachutistes professionnels sont majorées de 50 p. 100. Dans ce cas, les cotisations des employeurs sont majorées dans la même proportion.

      Les majorations prévues ci-dessus ne sont plus appliquées lorsque le nombre des années valables pour la retraite, calculé en fonction des dispositions de l'article R. 426-13, atteint vingt-cinq. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continueront à cotiser selon les dispositions prévues aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8.

    • Article R426-28

      Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)

      Les navigants et anciens navigants ainsi que leurs ayants droit peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services civils répondant aux conditions du présent code et antérieurs à la date d'application du régime de retraite à la catégorie professionnelle dont ils relèvent moyennant le rachat des cotisations prévues à l'article R. 426-6 assises sur les traitements réels pour les services accomplis après le 31 décembre 1945 et sur les traitements forfaitaires annuels figurant au tableau annexé à l'arrêté interministériel du 21 mai 1953 pour les services antérieurs au 1er janvier 1946. Les cotisations correspondantes seront multipliées par le rapport de l'indice de l'année de versement des cotisations à celui de l'année à laquelle correspond le traitement retenu pour l'assiette.