Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 22/06/2001Version en vigueur au 22 juin 2001

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  • Article R342-1

    Version en vigueur du 22/06/2001 au 28/06/2003Version en vigueur du 22 juin 2001 au 28 juin 2003

    Modifié par Décret n°2001-534 du 21 juin 2001 - art. 1 () JORF 22 juin 2001

    I. - Le conseil d'administration de la société Air France comprend vingt et un membres :

    1° Six représentants de l'Etat, nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile :

    a) Un sur proposition du Premier ministre ;

    b) Deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;

    c) Un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

    d) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;

    e) Un sur proposition du ministre chargé du tourisme ;

    2° Cinq personnalités choisies conformément aux dispositions de l'article L. 342-3, nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie ;

    3° Deux représentants des actionnaires autres que l'Etat et les salariés, désignés par l'assemblée générale des actionnaires ;

    4° Deux représentants des salariés actionnaires désignés, parmi ceux-ci, par l'assemblée générale, sur proposition, respectivement, d'une section comprenant les salariés actionnaires ayant le statut de personnel navigant technique et d'une section comprenant les autres salariés actionnaires, sous réserve que chacune de ces deux catégories de salariés actionnaires détienne plus de 2 % du capital social de la société Air France ; si ce seuil n'est pas atteint, le représentant au conseil d'administration de la catégorie concernée est remplacé par un représentant des actionnaires autres que l'Etat et les salariés, désigné par l'assemblée générale des actionnaires.

    Les modalités techniques d'application de ces dispositions sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie ;

    5° Six représentants des salariés élus par les salariés de la société Air France et de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dans le cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de :

    a) Un élu par le personnel navigant technique ;

    b) Un élu par le personnel navigant commercial ;

    c) Quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés.

    Les conditions de présentation des listes de candidats, définies par l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée, s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi et du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application.

    II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Cependant, les membres du conseil doivent être remplacés lorsqu'ils ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés ou qu'ils ne remplissent plus les conditions d'éligibilité. Dans le cas où il y a lieu de procéder au remplacement de membres du conseil, les nouveaux membres restent en fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils remplacent.

    Il peut être mis fin par décret au mandat des membres du conseil d'administration nommés par décret.

    III. - Un censeur, désigné pour cinq ans par l'assemblée générale des actionnaires, siège au conseil d'administration avec voix consultative. Il peut être mis fin à tout moment à ses fonctions dans les mêmes conditions.

  • Article R342-2

    Version en vigueur du 03/07/1998 au 01/11/2023Version en vigueur du 03 juillet 1998 au 01 novembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
    Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 51 JORF 3 juillet 1998

    Pour leur application à la société Air France, les dispositions du titre III du livre IV du code du travail font l'objet des adaptations ci-dessous :

    I. - Les représentants du personnel aux comités d'établissement sont élus dans les conditions fixées par l'article L. 433-2 du code du travail :

    1. Par les ouvriers et employés ;

    2. Par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ;

    3. Par les personnels navigants professionnels.

    II. - Le nombre total des membres du comité central d'entreprise est déterminé comme il est dit à l'article D. 435-1 du code du travail.

    Le collège du personnel navigant professionnel est représenté au sein de ce comité par trois délégués titulaires et trois délégués suppléants. La répartition de ces sièges entre les différentes spécialités de navigants fait l'objet d'un accord entre la société et les organisations syndicales représentatives ; à défaut, l'inspection du travail des transports décide de cette répartition. Pour permettre cette représentation, chaque établissement dans lequel il existe un collège de personnels navigants peut être représenté par plus de deux délégués.

  • Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci, par décret, pour la durée de son mandat d'administrateur. Il peut être révoqué par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.



    : Ces dispositions sont abrogées à compter de la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Air France : article 5 du Décret 2003-571 du 27 juin 2003.

  • Le contrôle général du ministre chargé de l'aviation civile sur la société Air France, prévu à l'article L. 342-1, est exercé par le directeur général de l'aviation civile et par le directeur des transports aériens qui siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration d'Air France, en qualité respectivement de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint. Ils peuvent se faire communiquer, à cet effet, toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission.



    : Ces dispositions sont abrogées à compter de la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Air France : article 5 du Décret 2003-571 du 27 juin 2003.

  • Peuvent faire l'objet de contrats établis conformément aux dispositions de l'article L. 342-2 les obligations d'intérêt général relatives aux services suivants :

    a) Exploitation de services réguliers de transport aérien effectués à la demande de l'Etat ou des collectivités publiques de la métropole et d'outre-mer, sur les itinéraires autres que ceux des lignes exploitées par la société Air France en concurrence avec d'autres entreprises de transport aérien ;

    b) Exploitation d'aéroports ouverts à la circulation aérienne publique et d'aides à la navigation aérienne ;

    c) Exploitation de types d'appareils dont l'acquisition ou l'emploi résulterait d'une obligation imposée à la société ;

    d) Formation du personnel navigant jusqu'à l'obtention des brevets à l'exclusion de la qualification sur appareils nouveaux et du perfectionnement de ce personnel ;

    e) Montage, à bord des appareils, d'équipements autres que ceux qui sont nécessaires à l'observation des règles et usages de la navigation aérienne commerciale ;

    f) Toute obligation d'intérêt général portant sur un objet autre que ceux énumérés ci-dessus.



    : Ces dispositions sont abrogées à compter de la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Air France : article 5 du Décret 2003-571 du 27 juin 2003.

  • Le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ne s'applique pas à la société Air France.

    Le conseil d'administration soumet le statut du personnel à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. A défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception de la délibération, l'approbation est considérée comme acquise de plein droit.



    : Ces dispositions sont abrogées à compter de la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Air France : article 5 du Décret 2003-571 du 27 juin 2003.