Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 19/12/1992Version en vigueur au 19 décembre 1992

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  • Article R342-1

    Version en vigueur du 19/12/1992 au 31/01/1995Version en vigueur du 19 décembre 1992 au 31 janvier 1995

    Modifié par Décret n°92-1322 du 18 décembre 1992 - art. 3 () JORF 19 décembre 1992

    "Le conseil d'administration de la Compagnie nationale Air France comprend dix-huit membres :

    " 1° Cinq représentants de l'Etat nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont :

    " - un sur proposition du Premier ministre ;

    " - deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;

    " - un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

    " - un sur proposition du ministre chargé du budget ;

    " 2° Cinq personnalités nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance du transport aérien, soit en raison de leur qualité de représentant des usagers.

    " Trois de ces personnalités sont choisies :

    " - l'une parmi les membres des chambres de commerce et d'industrie de la métropole ;

    " - l'une parmi les membres des chambres de commerce et d'industrie d'outre-mer ou de France à l'étranger ;

    " - l'une sur proposition du ministre chargé de la défense ;

    " 3° Un représentant des actionnaires de capital autres que l'Etat, désigné, en son sein, par une section de l'assemblée générale ordinaire, composée de ces seuls actionnaires ;

    " 4° Un représentant de la société coopérative de main-d'oeuvre, nommé par l'assemblée générale de la compagnie parmi les délégués de la société coopérative de main-d'oeuvre ;

    " 5° Six représentants élus par les salariés de la compagnie nationale et les salariés de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dans le cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de :

    " - un élu par le personnel navigant technique ;

    " - un élu par le personnel navigant commercial ;

    " - quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés.

    " Les conditions de présentation des listes de candidats, définies à l'article 17 de ladite loi, s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi et du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application.

    " Il peut être mis fin par décret au mandat des représentants de l'Etat et des personnalités choisies comme membres du conseil au titre du 2° ci-dessus.

    " La durée des mandats des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Cependant, les membres du conseil doivent être remplacés lorsqu'ils ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés ou qu'ils ne remplissent plus les conditions d'éligibilité. Dans le cas où il y a lieu de procéder au remplacement des membres du conseil, les nouveaux membres restent en fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils remplacent.

    " Deux censeurs nommés pour cinq ans siègent avec voix consultative au conseil d'administration de la compagnie nationale. L'un est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du ministre chargé du tourisme ; l'autre est nommé par l'assemblée générale ordinaire. Il peut être mis fin, à tout moment, à leurs fonctions dans les mêmes conditions.

    " Le secrétaire du comité central d'entreprise siège, avec voix consultative, au conseil d'administration de la compagnie nationale.

  • Article R342-2

    Version en vigueur du 09/03/1991 au 03/07/1998Version en vigueur du 09 mars 1991 au 03 juillet 1998

    Modifié par Décret n°91-262 du 4 mars 1991 - art. 11 () JORF 9 mars 1991

    Pour leur application à la Compagnie nationale Air France, les dispositions du titre III du livre IV du code du travail font l'objet des adaptations ci-dessous :

    " I. - Les représentants du personnel aux comités d'établissement sont élus dans les conditions fixées par l'article L. 433-2 du code du travail :

    " 1. Par les ouvriers et employés ;

    " 2. Par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ;

    " 3. Par les personnels navigants professionnels.

    " II. - Le nombre total des membres du comité central d'entreprise est déterminé comme il est dit à l'article D. 435-1 du code du travail. Le collège du personnel navigant professionnel est représenté au sein de ce comité par trois délégués titulaires et trois délégués suppléants. La répartition de ces sièges entre les différentes spécialités de navigants fait l'objet d'un accord entre la compagnie et les organisations syndicales représentatives ; à défaut, l'inspection du travail des transports décide de cette répartition. Pour permettre cette représentation, chaque établissement dans lequel il existe un collège de personnels navigants peut être représenté par plus de deux délégués. "

  • Article R342-3

    Version en vigueur du 12/05/1984 au 31/01/1995Version en vigueur du 12 mai 1984 au 31 janvier 1995

    Modifié par Décret 84-352 1984-05-11 art. 2 JORF 12 mai 1984

    Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci, par décret pris en conseil des ministres.

    Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix. Il peut être assisté d'un directeur général nommé sur sa proposition par le conseil d'administration.

  • Le président, le directeur général et les membres du conseil d'administration nommés par décret doivent jouir de leurs droits civiques. Ils ne peuvent appartenir au Parlement. Les représentants des salariés doivent remplir les conditions fixées à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

    Le directeur général ne peut exercer aucune fonction, rémunérée ou non, dans des entreprises privées sauf s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles la Compagnie nationale Air France a une participation directe ou indirecte.

    Le président du conseil d'administration peut être révoqué par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.

    Le directeur général peut être révoqué par décision du conseil d'administration sur proposition du président.

    Le président, les administrateurs, à l'exception de ceux représentant le personnel, le directeur général ainsi que tout mandataire chargé d'un acte de gestion de la compagnie sont responsables civilement dans les mêmes conditions que les administrateurs, directeurs généraux et mandataires des sociétés anonymes.

    Les administrateurs représentant le personnel sont soumis au statut défini par le chapitre III du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée.

  • Article R342-5

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 03/07/1998Version en vigueur du 09 avril 1967 au 03 juillet 1998

    Le ministre chargé de l'aviation civile exerce sur la Compagnie nationale Air France le contrôle général prévu à l'article L. 342-1 dans des conditions fixées par arrêté ministériel.

  • Article R342-7

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 24/03/1993Version en vigueur du 09 avril 1967 au 24 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-421 du 17 mars 1993 - art. 8 (Ab) JORF 24 mars 1993

    La Compagnie nationale Air France a recours pour les besoins de son exploitation aux moyens de crédit en usage dans le commerce. La Caisse nationale des marchés de l'Etat est autorisée à recevoir en garantie, à avaliser, à accepter et à endosser les effets de commerce émis par elle, elle pourra accepter en nantissement les marchés passés par la Compagnie nationale Air France.

  • Article R342-8

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 24/03/1993Version en vigueur du 09 avril 1967 au 24 mars 1993

    Peuvent faire l'objet de contrats établis conformément aux dispositions de l'article L. 342-2 les obligations d'intérêt général relatives aux services suivants :

    a) Exploitation de services réguliers de transport aérien effectués à la demande de l'Etat ou des collectivités publiques de la métropole et d'outre-mer, sur les itinéraires autres que ceux des lignes exploitées par la Compagnie nationale Air France en concurrence avec d'autres entreprises de transport aérien ;

    b) Exploitation d'aéroports ouverts à la circulation aérienne publique et d'aides à la navigation aérienne ;

    c) Exploitation de types d'appareils dont l'acquisition ou l'emploi résulterait d'une obligation imposée à la compagnie ;

    d) Formation du personnel navigant jusqu'à l'obtention des brevets, à l'exclusion de la qualification sur appareils nouveaux et du perfectionnement de ce personnel ;

    e) Montage, à bord des appareils, d'équipements autres que ceux qui sont nécessaires à l'observation des règles et usages de la navigation aérienne commerciale ;

    f) Toute obligation d'intérêt général portant sur un objet autre que ceux énumérés ci-dessus, notamment l'exploitation de services réguliers de transports aériens internationaux ou de cabotage sur des lignes exploitées en concurrence avec d'autres entreprises de transports aériens ayant fait l'objet d'une décision de principe du ministre chargé de l'aviation civile, prise après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande.

  • Article R342-9

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 03/07/1998Version en vigueur du 09 avril 1967 au 03 juillet 1998

    Les cahiers des charges annexés aux contrats relatifs à l'exploitation de services réguliers de transport aérien doivent prévoir les types d'appareils utilisés ainsi que la fréquence minimum et maximum des services.

    Ils comportent l'obligation pour la compagnie de respecter dans l'exploitation les lois et règlements concernant la navigation aérienne, à l'exclusion de toute obligation autre que celles qui sont imposées aux entreprises françaises ou étrangères de transport aérien.

  • Article R342-10

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 03/07/1998Version en vigueur du 09 avril 1967 au 03 juillet 1998

    Les contrats ne peuvent être révisés à la demande de l'une ou l'autre des parties que si la variation de l'ensemble des éléments de dépenses ou de recettes énumérés par le cahier des charges entraîne une augmentation ou une réduction de plus de 10 p. 100 de la charge qu'impose à la Compagnie nationale Air France l'obligation qui a fait l'objet du contrat.

    Les éléments de recettes ou de dépenses entrant en compte pour la variation comprennent notamment, d'une part, le niveau des salaires et charges sociales, le prix du combustible, des matériels ou matières utilisées, les charges d'amortissement et, d'autre part, les tarifs.

  • Article R342-11

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 24/03/1993Version en vigueur du 09 avril 1967 au 24 mars 1993

    Les contrats prévus aux articles précédents sont signés par le ministre chargé de l'aviation civile, après accord du ministre de l'économie et des finances, lorsqu'ils sont conclus entre l'Etat et la Compagnie nationale Air France.

    Les contrats passés entre la compagnie et des collectivités publiques doivent être approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de tutelle de ces collectivités.

  • Article R342-12

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 24/03/1993Version en vigueur du 09 avril 1967 au 24 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-421 du 17 mars 1993 - art. 8 (Ab) JORF 24 mars 1993

    Les émissions d'emprunts auxquelles la Compagnie nationale Air France est habilitée à procéder sont soumises à l'approbation préalable du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.

  • Article R342-13

    Version en vigueur du 08/05/1982 au 24/03/1993Version en vigueur du 08 mai 1982 au 24 mars 1993

    Modifié par Décret 82-381 1982-05-06 art. 3 JORF 8 mai 1982

    Le conseil d'administration soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances :

    Les programmes généraux d'engagement de dépenses échelonnées sur plusieurs années ;

    L'état indicatif annuel des prévisions de recettes et de dépenses de toute nature, ainsi que les états complémentaires en cours d'année ;

    Le bilan, le compte profits et pertes ; (1)

    Les tarifs ;

    Le statut du personnel.

    Le bilan et le compte profits et pertes sont publiés au Journal officiel avant le 31 juillet de chaque année.

  • Article R342-14

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 24/03/1993Version en vigueur du 09 avril 1967 au 24 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-421 du 17 mars 1993 - art. 8 (Ab) JORF 24 mars 1993

    Le conseil d'administration soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile le programme d'investissement, d'achat de matériel et de lignes à desservir.

    Un délai maximum de deux mois est accordé au ministre pour donner son approbation. Passé ce délai, elle est considérée comme acquise de plein droit.

  • Article R342-15

    Version en vigueur du 12/05/1984 au 23/08/1997Version en vigueur du 12 mai 1984 au 23 août 1997

    Création Décret 84-352 1984-05-11 art. 4 JORF 12 mai 1984

    Le directeur général de l'aviation civile et le chef du service des transports aériens siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration de la Compagnie nationale Air France, respectivement en qualité de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint.