Article R342-2
Version en vigueur du 21/11/1980 au 09/03/1991Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 09 mars 1991
Modifié par Décret n°80-909 du 17 novembre 1980 - art. 7 () JORF 21 novembre 1980
Les dispositions du livre IV, titre III, du code du travail, relatives aux comités d'entreprise, (1) sont applicables à la Compagnie nationale Air France, sous réserve des dispositions ci-après.
En vue d'assurer la participation des représentants du personnel navigant professionnel d'Air France aux travaux des comités d'établissement et du comité d'entreprise, les représentants du personnel dans ces comités sont élus :
1° Par les ouvriers et employés ;
2° Par les ingénieurs, chefs de service, agents de maîtrise et assimilés ;
3° Par les personnels navigants professionnels,
sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chacune de ces catégories de personnels.
La répartition des sièges dans les comités d'établissements entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux feront l'objet d'un accord entre la direction et les organisations syndicales intéressées. Dans les cas où cet accord s'avérera impossible, la répartition sera faite par décision de l'inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre des transports chargé des transports aériens.
Le comité central d'entreprise sera composé de délégués élus des comités d'établissements à raison de un ou deux délégués et d'un nombre égal de suppléants pour chaque établissement. Toutefois, les établissements dans lesquels il existe un collège de personnels navigants pourront avoir plus de deux délégués au comité central d'entreprise soit par voie d'accord entre la direction et les organisations syndicales intéressées, soit, à défaut, par décision de l'inspecteur régional du travail et de la main- d'oeuvre des transports chargé des transports aériens.
Les personnels navigants disposeront de deux sièges au comité central d'entreprise.
Le nombre total des membres titulaires de ce comité central ne pourra excéder quatorze.
La répartition des sièges au comité central d'entreprise entre les différents établissements et les différentes catégories, et notamment la répartition entre les différentes spécialités de navigants des deux sièges réservés aux personnels navigants, se fera suivant les modalités prévues ci-dessus pour la répartition des sièges dans les comités d'établissements.
Article R342-5
Version en vigueur du 09/04/1967 au 03/07/1998Version en vigueur du 09 avril 1967 au 03 juillet 1998
Le ministre chargé de l'aviation civile exerce sur la Compagnie nationale Air France le contrôle général prévu à l'article L. 342-1 dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
Article R342-6
Version en vigueur du 09/04/1967 au 31/01/1994Version en vigueur du 09 avril 1967 au 31 janvier 1994
Abrogé par Décret n°95-92 du 30 janvier 1995 - art. 2 () JORF 31 janvier 1995
Les statuts de la Compagnie nationale Air France sont approuvés par décret pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
Article R342-7
Version en vigueur du 09/04/1967 au 24/03/1993Version en vigueur du 09 avril 1967 au 24 mars 1993
Abrogé par Décret n°93-421 du 17 mars 1993 - art. 8 (Ab) JORF 24 mars 1993
La Compagnie nationale Air France a recours pour les besoins de son exploitation aux moyens de crédit en usage dans le commerce. La Caisse nationale des marchés de l'Etat est autorisée à recevoir en garantie, à avaliser, à accepter et à endosser les effets de commerce émis par elle, elle pourra accepter en nantissement les marchés passés par la Compagnie nationale Air France.
Article R342-8
Version en vigueur du 09/04/1967 au 24/03/1993Version en vigueur du 09 avril 1967 au 24 mars 1993
Peuvent faire l'objet de contrats établis conformément aux dispositions de l'article L. 342-2 les obligations d'intérêt général relatives aux services suivants :
a) Exploitation de services réguliers de transport aérien effectués à la demande de l'Etat ou des collectivités publiques de la métropole et d'outre-mer, sur les itinéraires autres que ceux des lignes exploitées par la Compagnie nationale Air France en concurrence avec d'autres entreprises de transport aérien ;
b) Exploitation d'aéroports ouverts à la circulation aérienne publique et d'aides à la navigation aérienne ;
c) Exploitation de types d'appareils dont l'acquisition ou l'emploi résulterait d'une obligation imposée à la compagnie ;
d) Formation du personnel navigant jusqu'à l'obtention des brevets, à l'exclusion de la qualification sur appareils nouveaux et du perfectionnement de ce personnel ;
e) Montage, à bord des appareils, d'équipements autres que ceux qui sont nécessaires à l'observation des règles et usages de la navigation aérienne commerciale ;
f) Toute obligation d'intérêt général portant sur un objet autre que ceux énumérés ci-dessus, notamment l'exploitation de services réguliers de transports aériens internationaux ou de cabotage sur des lignes exploitées en concurrence avec d'autres entreprises de transports aériens ayant fait l'objet d'une décision de principe du ministre chargé de l'aviation civile, prise après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande.
Article R342-9
Version en vigueur du 09/04/1967 au 03/07/1998Version en vigueur du 09 avril 1967 au 03 juillet 1998
Les cahiers des charges annexés aux contrats relatifs à l'exploitation de services réguliers de transport aérien doivent prévoir les types d'appareils utilisés ainsi que la fréquence minimum et maximum des services.
Ils comportent l'obligation pour la compagnie de respecter dans l'exploitation les lois et règlements concernant la navigation aérienne, à l'exclusion de toute obligation autre que celles qui sont imposées aux entreprises françaises ou étrangères de transport aérien.
Article R342-10
Version en vigueur du 09/04/1967 au 03/07/1998Version en vigueur du 09 avril 1967 au 03 juillet 1998
Les contrats ne peuvent être révisés à la demande de l'une ou l'autre des parties que si la variation de l'ensemble des éléments de dépenses ou de recettes énumérés par le cahier des charges entraîne une augmentation ou une réduction de plus de 10 p. 100 de la charge qu'impose à la Compagnie nationale Air France l'obligation qui a fait l'objet du contrat.
Les éléments de recettes ou de dépenses entrant en compte pour la variation comprennent notamment, d'une part, le niveau des salaires et charges sociales, le prix du combustible, des matériels ou matières utilisées, les charges d'amortissement et, d'autre part, les tarifs.
Article R342-11
Version en vigueur du 09/04/1967 au 24/03/1993Version en vigueur du 09 avril 1967 au 24 mars 1993
Les contrats prévus aux articles précédents sont signés par le ministre chargé de l'aviation civile, après accord du ministre de l'économie et des finances, lorsqu'ils sont conclus entre l'Etat et la Compagnie nationale Air France.
Les contrats passés entre la compagnie et des collectivités publiques doivent être approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de tutelle de ces collectivités.
Article R342-12
Version en vigueur du 09/04/1967 au 24/03/1993Version en vigueur du 09 avril 1967 au 24 mars 1993
Abrogé par Décret n°93-421 du 17 mars 1993 - art. 8 (Ab) JORF 24 mars 1993
Les émissions d'emprunts auxquelles la Compagnie nationale Air France est habilitée à procéder sont soumises à l'approbation préalable du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
Article R342-14
Version en vigueur du 09/04/1967 au 24/03/1993Version en vigueur du 09 avril 1967 au 24 mars 1993
Abrogé par Décret n°93-421 du 17 mars 1993 - art. 8 (Ab) JORF 24 mars 1993
Le conseil d'administration soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile le programme d'investissement, d'achat de matériel et de lignes à desservir.
Un délai maximum de deux mois est accordé au ministre pour donner son approbation. Passé ce délai, elle est considérée comme acquise de plein droit.