Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 21/12/1996Version en vigueur au 21 décembre 1996

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  • Article R342-1

    Version en vigueur du 21/12/1996 au 23/08/1997Version en vigueur du 21 décembre 1996 au 23 août 1997

    Modifié par Décret n°96-1117 du 19 décembre 1996 - art. 1 () JORF 21 décembre 1996

    Le conseil d'administration de la Compagnie nationale Air France comprend dix-huit membres :

    1° Trois représentants de l'Etat, nommés respectivement par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et huit administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires ;.

    2° Un représentant des salariés actionnaires désigné, parmi ceux-ci, par l'assemblée générale sur proposition d'une section de l'assemblée générale composée de ces seuls actionnaires ;

    3° Six représentants des salariés, élus dans la cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de :

    - un élu par le personnel navigant technique ;

    - un élu par le personnel navigant commercial ;

    - quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés de la compagnie nationale.

    Les conditions de présentation des listes de candidats définies à l'article 17 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi et du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application.

    La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Dans le cas où il y a lieu de procéder au remplacement des membres du conseil, les nouveaux membres restent en fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils remplacent.

  • Article R342-2

    Version en vigueur du 09/03/1991 au 03/07/1998Version en vigueur du 09 mars 1991 au 03 juillet 1998

    Modifié par Décret n°91-262 du 4 mars 1991 - art. 11 () JORF 9 mars 1991

    Pour leur application à la Compagnie nationale Air France, les dispositions du titre III du livre IV du code du travail font l'objet des adaptations ci-dessous :

    " I. - Les représentants du personnel aux comités d'établissement sont élus dans les conditions fixées par l'article L. 433-2 du code du travail :

    " 1. Par les ouvriers et employés ;

    " 2. Par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ;

    " 3. Par les personnels navigants professionnels.

    " II. - Le nombre total des membres du comité central d'entreprise est déterminé comme il est dit à l'article D. 435-1 du code du travail. Le collège du personnel navigant professionnel est représenté au sein de ce comité par trois délégués titulaires et trois délégués suppléants. La répartition de ces sièges entre les différentes spécialités de navigants fait l'objet d'un accord entre la compagnie et les organisations syndicales représentatives ; à défaut, l'inspection du travail des transports décide de cette répartition. Pour permettre cette représentation, chaque établissement dans lequel il existe un collège de personnels navigants peut être représenté par plus de deux délégués. "

  • Article R342-3

    Version en vigueur du 31/01/1995 au 23/08/1997Version en vigueur du 31 janvier 1995 au 23 août 1997

    Modifié par Décret n°95-92 du 30 janvier 1995 - art. 1 () JORF 31 janvier 1995

    Les actions de la société Compagnie nationale Air France sont détenues en majorité par la société Groupe Air France S.A., dont la création a été autorisée par le décret n° 94-642 du 25 juillet 1994 et dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social.

  • Article R342-5

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 03/07/1998Version en vigueur du 09 avril 1967 au 03 juillet 1998

    Le ministre chargé de l'aviation civile exerce sur la Compagnie nationale Air France le contrôle général prévu à l'article L. 342-1 dans des conditions fixées par arrêté ministériel.

  • Article R342-8

    Version en vigueur du 24/03/1993 au 03/07/1998Version en vigueur du 24 mars 1993 au 03 juillet 1998

    Modifié par Décret n°93-421 du 17 mars 1993 - art. 5 () JORF 24 mars 1993

    Peuvent faire l'objet de contrats établis conformément aux dispositions de l'article L. 342-2 les obligations d'intérêt général relatives aux services suivants :

    a) Exploitation de services réguliers de transport aérien effectués à la demande de l'Etat ou des collectivités publiques de la métropole et d'outre-mer, sur les itinéraires autres que ceux des lignes exploitées par la Compagnie nationale Air France en concurrence avec d'autres entreprises de transport aérien ;

    b) Exploitation d'aéroports ouverts à la circulation aérienne publique et d'aides à la navigation aérienne ;

    c) Exploitation de types d'appareils dont l'acquisition ou l'emploi résulterait d'une obligation imposée à la compagnie ;

    d) Formation du personnel navigant jusqu'à l'obtention des brevets, à l'exclusion de la qualification sur appareils nouveaux et du perfectionnement de ce personnel ;

    e) Montage, à bord des appareils, d'équipements autres que ceux qui sont nécessaires à l'observation des règles et usages de la navigation aérienne commerciale ;

    f) Toute obligation d'intérêt général portant sur un objet autre que ceux énumérés ci-dessus.

  • Article R342-9

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 03/07/1998Version en vigueur du 09 avril 1967 au 03 juillet 1998

    Les cahiers des charges annexés aux contrats relatifs à l'exploitation de services réguliers de transport aérien doivent prévoir les types d'appareils utilisés ainsi que la fréquence minimum et maximum des services.

    Ils comportent l'obligation pour la compagnie de respecter dans l'exploitation les lois et règlements concernant la navigation aérienne, à l'exclusion de toute obligation autre que celles qui sont imposées aux entreprises françaises ou étrangères de transport aérien.

  • Article R342-10

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 03/07/1998Version en vigueur du 09 avril 1967 au 03 juillet 1998

    Les contrats ne peuvent être révisés à la demande de l'une ou l'autre des parties que si la variation de l'ensemble des éléments de dépenses ou de recettes énumérés par le cahier des charges entraîne une augmentation ou une réduction de plus de 10 p. 100 de la charge qu'impose à la Compagnie nationale Air France l'obligation qui a fait l'objet du contrat.

    Les éléments de recettes ou de dépenses entrant en compte pour la variation comprennent notamment, d'une part, le niveau des salaires et charges sociales, le prix du combustible, des matériels ou matières utilisées, les charges d'amortissement et, d'autre part, les tarifs.

  • Article R342-11

    Version en vigueur du 24/03/1993 au 03/07/1998Version en vigueur du 24 mars 1993 au 03 juillet 1998

    Modifié par Décret n°93-421 du 17 mars 1993 - art. 6 () JORF 24 mars 1993

    Les contrats prévus aux articles précédents sont signés par le ministre intéressé et par le ministre chargé de l'aviation civile, après accord du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre du budget, lorsqu'ils sont conclus entre l'Etat et la Compagnie nationale Air France.

  • Article R342-13

    Version en vigueur du 24/03/1993 au 03/07/1998Version en vigueur du 24 mars 1993 au 03 juillet 1998

    Modifié par Décret n°93-421 du 17 mars 1993 - art. 7 () JORF 24 mars 1993

    Le conseil d'administration soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget l'état indicatif annuel des prévisions de recettes et de dépenses de toute nature, ainsi que les états complémentaires en cours d'année.

    Il soumet à l'approbation des mêmes ministres le statut du personnel.

    A défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception des délibérations, l'approbation ministérielle est considérée comme acquise de plein droit.

  • Article R342-15

    Version en vigueur du 12/05/1984 au 23/08/1997Version en vigueur du 12 mai 1984 au 23 août 1997

    Création Décret 84-352 1984-05-11 art. 4 JORF 12 mai 1984

    Le directeur général de l'aviation civile et le chef du service des transports aériens siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration de la Compagnie nationale Air France, respectivement en qualité de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint.