Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 03/08/2002Version en vigueur au 03 août 2002

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  • Article R282-1

    Version en vigueur du 06/01/2002 au 11/05/2007Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 11 mai 2007

    Modifié par Décret n°2002-24 du 3 janvier 2002 - art. 5 () JORF 6 janvier 2002

    Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone publique, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral pris en application des points c, h et i de l'article R. 213-3 sont punis :

    1. De l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque l'infraction aura été commise dans la zone réservée ;

    2. De l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe dans la zone publique.

  • Article R282-2

    Version en vigueur du 06/01/2002 au 01/07/2012Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 01 juillet 2012

    Modifié par Décret n°2002-24 du 3 janvier 2002 - art. 5 () JORF 6 janvier 2002

    Pour la constatation des infractions aux dispositions visées à l'article R. 282-1, ainsi que pour la constatation des manquements aux dispositions mentionnées à l'article R. 217-1, l'habilitation prévue à l'article L. 282-11 est prononcée par le ministre chargé des transports. Elle mentionne son objet et la circonscription géographique dans laquelle l'agent habilité a vocation, en raison de son affectation, à constater ces infractions et manquements.

  • Article R282-4

    Version en vigueur du 06/01/2002 au 01/07/2012Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 17
    Modifié par Décret n°2002-24 du 3 janvier 2002 - art. 6 () JORF 6 janvier 2002

    La formule du serment est la suivante :

    "Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans la limite des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions aux dispositions visées à l'article R. 282-1 du code de l'aviation civile, ainsi qu'à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées à l'article R. 217-1 du même code.

    Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."

  • Article R282-5

    Version en vigueur du 03/08/2002 au 11/05/2007Version en vigueur du 03 août 2002 au 11 mai 2007

    Modifié par Décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002 - art. 13 () JORF 3 août 2002

    L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8, un dossier qui comprend l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle, le nom de l'aérodrome sur lequel ces tâches seront effectuées, les pièces établissant la raison sociale du gestionnaire d'aérodrome ou de l'entreprise de transport aérien. Si l'employeur n'est pas un gestionnaire d'aérodrome ou une entreprise de transport aérien, il fournit également un extrait du registre K bis mentionnant sa raison sociale et une copie de son autorisation administrative prévue dans les dispositions législatives et réglementaires régissant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

    L'agrément prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 282-8 est délivré, refusé et retiré par le préfet compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé cet aérodrome.

    L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

    La suspension immédiate en cas d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 282-8 ne peut être prononcée pour une durée excédant trois mois. En ce cas, le retrait envisagé et la suspension sont notifiés simultanément à l'intéressé.

  • L'employeur des personnes possédant l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 282-8 dispense à ceux-ci une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article L. 282-8 que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements.

    L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis. Le gestionnaire d'aérodrome ou la compagnie aérienne, lorsqu'il recourt à un contrat de louage de services, certifie le résultat de ces tests.

  • Article R282-8

    Version en vigueur du 31/05/1997 au 01/07/2012Version en vigueur du 31 mai 1997 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 17
    Créé par Décret n°97-574 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997

    Les modalités techniques des visites de sûreté mentionnées à l'article L. 282-8 du présent code sont fixées, selon la nature et l'objet de ces visites, par arrêtés des ministres concernés.


    Par décision n° 189168 du 23 juin 2000, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 97-574 du 30 mai 1997 complétant le chapitre II du titre VIII du livre II de la deuxième partie du code de l'aviation civile et relatif à l'exercice des visites de sûreté dans les aérodromes en tant qu'il prévoit en son article 1er l'insertion dans le code de l'aviation civile d'un article R. 282-9.