Article R282-1
Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 juillet 2012
Modifié par Décret n°2007-775 du 9 mai 2007 - art. 16 () JORF 11 mai 2007
Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone publique, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral pris en application des points c, d en ce qui concerne la conduite, la circulation et le stationnement des véhicules, g, h et i de l'article R. 213-3 sont punis :
1. De l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque l'infraction aura été commise dans la zone réservée ;
2. De l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe dans la zone publique.
Article R282-2
Version en vigueur du 06/01/2002 au 01/07/2012Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 01 juillet 2012
Modifié par Décret n°2002-24 du 3 janvier 2002 - art. 5 () JORF 6 janvier 2002
Pour la constatation des infractions aux dispositions visées à l'article R. 282-1, ainsi que pour la constatation des manquements aux dispositions mentionnées à l'article R. 217-1, l'habilitation prévue à l'article L. 282-11 est prononcée par le ministre chargé des transports. Elle mentionne son objet et la circonscription géographique dans laquelle l'agent habilité a vocation, en raison de son affectation, à constater ces infractions et manquements.
Article R282-3
Version en vigueur du 09/03/1991 au 01/07/2012Version en vigueur du 09 mars 1991 au 01 juillet 2012
Création Décret n°91-262 du 4 mars 1991 - art. 9 () JORF 9 mars 1991
Les agents habilités en application de l'article R. 282-2 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
Article R282-4
Version en vigueur du 06/01/2002 au 01/07/2012Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 17
Modifié par Décret n°2002-24 du 3 janvier 2002 - art. 6 () JORF 6 janvier 2002La formule du serment est la suivante :
"Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans la limite des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions aux dispositions visées à l'article R. 282-1 du code de l'aviation civile, ainsi qu'à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées à l'article R. 217-1 du même code.
Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
Article R282-5
Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 17
Modifié par Décret n°2007-775 du 9 mai 2007 - art. 17 () JORF 11 mai 2007L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8, un dossier qui comprend l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle, le nom de l'aérodrome sur lequel ces tâches seront effectuées, les pièces établissant la raison sociale de son entreprise. Si l'employeur n'agit pas pour son propre compte, il fournit également une copie de son autorisation administrative prévue par les dispositions législatives et réglementaires régissant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
Les entreprises faisant réaliser les visites de sûreté par leurs propres agents devront en décrire les modalités dans le programme de sûreté prévu au IV de l'article R. 213-1.
L'agrément prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 282-8 est délivré, refusé et retiré par le préfet compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé cet aérodrome.
L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
Article R282-6
Version en vigueur du 03/08/2002 au 01/07/2012Version en vigueur du 03 août 2002 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 17
Modifié par Décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002 - art. 14 () JORF 3 août 2002L'employeur des personnes possédant l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 282-8 dispense à ceux-ci une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article L. 282-8 que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements.
L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis. Le gestionnaire d'aérodrome ou la compagnie aérienne, lorsqu'il recourt à un contrat de louage de services, certifie le résultat de ces tests.
Article R282-8
Version en vigueur du 31/05/1997 au 01/07/2012Version en vigueur du 31 mai 1997 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 17
Création Décret n°97-574 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997Les modalités techniques des visites de sûreté mentionnées à l'article L. 282-8 du présent code sont fixées, selon la nature et l'objet de ces visites, par arrêtés des ministres concernés.