Article R282-1
Version en vigueur du 06/01/2002 au 11/05/2007Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 11 mai 2007
Modifié par Décret n°2002-24 du 3 janvier 2002 - art. 5 () JORF 6 janvier 2002
Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone publique, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral pris en application des points c, h et i de l'article R. 213-3 sont punis :
1. De l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque l'infraction aura été commise dans la zone réservée ;
2. De l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe dans la zone publique.
Article R282-2
Version en vigueur du 06/01/2002 au 01/07/2012Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 01 juillet 2012
Modifié par Décret n°2002-24 du 3 janvier 2002 - art. 5 () JORF 6 janvier 2002
Pour la constatation des infractions aux dispositions visées à l'article R. 282-1, ainsi que pour la constatation des manquements aux dispositions mentionnées à l'article R. 217-1, l'habilitation prévue à l'article L. 282-11 est prononcée par le ministre chargé des transports. Elle mentionne son objet et la circonscription géographique dans laquelle l'agent habilité a vocation, en raison de son affectation, à constater ces infractions et manquements.
Article R282-3
Version en vigueur du 09/03/1991 au 01/07/2012Version en vigueur du 09 mars 1991 au 01 juillet 2012
Création Décret n°91-262 du 4 mars 1991 - art. 9 () JORF 9 mars 1991
Les agents habilités en application de l'article R. 282-2 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
Article R282-4
Version en vigueur du 06/01/2002 au 01/07/2012Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 17
Modifié par Décret n°2002-24 du 3 janvier 2002 - art. 6 () JORF 6 janvier 2002La formule du serment est la suivante :
"Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans la limite des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions aux dispositions visées à l'article R. 282-1 du code de l'aviation civile, ainsi qu'à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées à l'article R. 217-1 du même code.
Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
Article R282-5
Version en vigueur du 31/05/1997 au 03/08/2002Version en vigueur du 31 mai 1997 au 03 août 2002
Création Décret n°97-574 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997
L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des transports, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
Ce dossier d'agrément comprend notamment les pièces établissant la raison sociale du gestionnaire d'aérodrome, de l'entreprise ou de l'organisme demandeur, la raison sociale de l'employeur s'il n'est pas le demandeur, l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle.
L'agrément est accordé pour un aérodrome déterminé sur décision conjointe du préfet et du procureur de la République territorialement compétents d'après le lieu de situation de l'aérodrome. Le préfet demande communication du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l'agent ou de son équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne.
L'agrément est refusé, sur décision de l'une ou de l'autre des autorités susmentionnées, lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice de sa fonction. Il ne peut être accordé en cas de condamnation mentionnée au bulletin numéro 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois vaut rejet de la demande d'agrément.
L'agrément est retiré pour les mêmes motifs par le préfet ou le procureur de la République. L'intéressé est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.
En cas d'urgence, l'agrément fait l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois. Dans ce cas, l'autorité compétente notifie en même temps le retrait envisagé et la mesure de suspension.
: Par décision n° 189168 du 23 juin 2000, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 97-574 du 30 mai 1997 complétant le chapitre II du titre VIII du livre II de la deuxième partie du code de l'aviation civile et relatif à l'exercice des visites de sûreté dans les aérodromes en tant qu'il prévoit en son article 1er l'insertion dans le code de l'aviation civile d'un article R. 282-9.Article R282-6
Version en vigueur du 06/01/2002 au 03/08/2002Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 03 août 2002
Modifié par Décret n°2002-24 du 3 janvier 2002 - art. 7 () JORF 6 janvier 2002
L'employeur des personnes possédant l'agrément prévu au b de l'article L. 282-8 dispense à ceux-ci une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article L. 282-8 que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements.
L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis.
Article R282-7
Version en vigueur du 31/05/1997 au 03/08/2002Version en vigueur du 31 mai 1997 au 03 août 2002
Abrogé par Décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002 - art. 15 () JORF 3 août 2002
Création Décret n°97-574 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997I. - Les personnels agréés pour effectuer les visites de sûreté peuvent assurer, sous les ordres des officiers de police judiciaire et pour le compte de l'Etat, dans les zones non librement accessibles au public définies par arrêté préfectoral, tant en régime national qu'international, les tâches suivantes :
a) Analyse des informations données par les appareils de contrôle comprenant notamment l'interprétation d'alarmes émises par ces appareils ou l'interprétation d'images radioscopiques, lors de la visite des personnes, des bagages à main, des bagages de soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules ;
b) Visite manuelle des bagages de soute, du fret, des aéronefs et des véhicules ;
c) Visite manuelle des colis postaux, en présence d'un agent de l'entreprise en charge du transport de ces objets. A cette occasion, il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances ;
d) Vérification de l'autorisation d'accès des personnes au poste de contrôle ;
e) Inspection visuelle des bagages à main consistant à demander au passager d'ouvrir ses bagages afin d'en rendre visible le contenu. En cas de refus il peut être procédé à une visite manuelle par les personnes mentionnées à l'alinéa suivant.
Les personnels agréés font appel, pour la fouille à corps des personnes ou la visite manuelle des bagages à main à un officier de police judiciaire ou, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, à un agent de police judiciaire ou à un policier auxiliaire ou à un gendarme auxiliaire.
II. - Dans les zones non librement accessibles au public définies par arrêté préfectoral, en régime international, les personnels agréés peuvent assurer, en outre, sous les ordres des agents des douanes et pour le compte de l'Etat, les tâches suivantes :
a) Analyse des informations données par les appareils de contrôle comprenant notamment l'interprétation d'alarmes émises par ces appareils ou l'interprétation d'images radioscopiques, lors de la visite des bagages de soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules ;
b) Visite manuelle des bagages de soute, du fret, des aéronefs et des véhicules ;
c) Visite manuelle des colis postaux, en présence d'un agent de l'entreprise en charge du transport de ces objets. A cette occasion, il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.
III. - Les personnels agréés assurent également les tâches suivantes :
a) La vérification du bon fonctionnement des appareils de contrôle ;
b) La vérification du bon écoulement des flux de personnes autorisées dans les systèmes de détection sans déclenchement d'alarme.
IV. - Dans le cas où une entreprise de transport aérien a recours, pour effectuer des contrôles de sûreté, à des agents agréés, ces agents ne peuvent intervenir dans les zones affectées à une autre entreprise de transport aérien et dans les opérations effectuées par une autre entreprise de transport aérien, qu'avec l'accord de cette dernière.
: Par décision n° 189168 du 23 juin 2000, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 97-574 du 30 mai 1997 complétant le chapitre II du titre VIII du livre II de la deuxième partie du code de l'aviation civile et relatif à l'exercice des visites de sûreté dans les aérodromes en tant qu'il prévoit en son article 1er l'insertion dans le code de l'aviation civile d'un article R. 282-9.Article R282-8
Version en vigueur du 31/05/1997 au 01/07/2012Version en vigueur du 31 mai 1997 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 17
Création Décret n°97-574 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997Les modalités techniques des visites de sûreté mentionnées à l'article L. 282-8 du présent code sont fixées, selon la nature et l'objet de ces visites, par arrêtés des ministres concernés.
Par décision n° 189168 du 23 juin 2000, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 97-574 du 30 mai 1997 complétant le chapitre II du titre VIII du livre II de la deuxième partie du code de l'aviation civile et relatif à l'exercice des visites de sûreté dans les aérodromes en tant qu'il prévoit en son article 1er l'insertion dans le code de l'aviation civile d'un article R. 282-9.