Article R253-1
Version en vigueur du 10/01/1989 au 18/09/2002Version en vigueur du 10 janvier 1989 au 18 septembre 2002
Modifié par Décret n°89-10 du 4 janvier 1989 - art. 4 () JORF 10 janvier 1989
Est établi chaque année un état de prévisions de recettes et de dépenses relatif à l'exercice suivant, comportant :
Une section d'exploitation ;
Une section d'opérations en capital. Pour cette dernière section, tous les chapitres relatifs aux dépenses d'investissement ont un caractère limitatif. Toutefois, en cours d'année, lorsque l'exécution des dépenses l'exige, des virements de chapitre à chapitre peuvent, sur proposition du directeur général, être autorisés par le contrôleur d'Etat.
L'état de prévisions est présenté par le directeur général au conseil d'administration qui l'adopte dans les conditions prévues à l'article R. 252-12.
Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont présentées et adoptées dans les mêmes conditions.
Article R253-2
Version en vigueur du 26/05/1999 au 30/06/2004Version en vigueur du 26 mai 1999 au 30 juin 2004
Modifié par Décret n°99-408 du 21 mai 1999 - art. 6 () JORF 26 mai 1999
Modifié par Décret 76-1143 1976-12-10 art. 7 JORF 15 décembre 1976La comptabilité des aéroports de Paris est tenue dans les formes prévues au plan comptable général.
Le fonctionnement comptable est assuré dans les conditions prévues pour les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable par les articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Le plan comptable particulier aux aéroports de Paris est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil national de la comptabilité.
Article R253-4
Version en vigueur du 26/05/1999 au 18/09/2002Version en vigueur du 26 mai 1999 au 18 septembre 2002
Modifié par Décret n°99-408 du 21 mai 1999 - art. 6 () JORF 26 mai 1999
Modifié par Décret n°89-10 du 4 janvier 1989 - art. 5 () JORF 10 janvier 1989Les marchés passés par les aéroports de Paris sont soumis au code des marchés publics. Toutefois, des règles appropriées à certains types d'opérations peuvent être arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.