Article R253-1
Version en vigueur du 18/09/2002 au 30/06/2004Version en vigueur du 18 septembre 2002 au 30 juin 2004
Modifié par Décret n°2002-1171 du 17 septembre 2002 - art. 11 () JORF 18 septembre 2002
Est établi chaque année un état de prévisions de recettes et de dépenses relatif à l'exercice suivant, comportant :
Une section d'exploitation ;
Une section d'opérations en capital. Pour cette dernière section, tous les chapitres relatifs aux dépenses d'investissement ont un caractère prévisionnel. En cours d'année, lorsque l'exécution des dépenses l'exige, des virements de chapitre à chapitre peuvent être décidés par le directeur général après avis du contrôleur d'Etat.
L'état de prévisions est présenté par le directeur général au conseil d'administration qui l'adopte dans les conditions prévues à l'article R. 252-12.
Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont présentées et adoptées dans les mêmes conditions.
Article R253-2
Version en vigueur du 26/05/1999 au 30/06/2004Version en vigueur du 26 mai 1999 au 30 juin 2004
Modifié par Décret n°99-408 du 21 mai 1999 - art. 6 () JORF 26 mai 1999
Modifié par Décret 76-1143 1976-12-10 art. 7 JORF 15 décembre 1976La comptabilité des aéroports de Paris est tenue dans les formes prévues au plan comptable général.
Le fonctionnement comptable est assuré dans les conditions prévues pour les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable par les articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Le plan comptable particulier aux aéroports de Paris est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil national de la comptabilité.