Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 18/09/2002Version en vigueur au 18 septembre 2002

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  • Article R253-1

    Version en vigueur du 18/09/2002 au 30/06/2004Version en vigueur du 18 septembre 2002 au 30 juin 2004

    Modifié par Décret n°2002-1171 du 17 septembre 2002 - art. 11 () JORF 18 septembre 2002

    Est établi chaque année un état de prévisions de recettes et de dépenses relatif à l'exercice suivant, comportant :

    Une section d'exploitation ;

    Une section d'opérations en capital. Pour cette dernière section, tous les chapitres relatifs aux dépenses d'investissement ont un caractère prévisionnel. En cours d'année, lorsque l'exécution des dépenses l'exige, des virements de chapitre à chapitre peuvent être décidés par le directeur général après avis du contrôleur d'Etat.

    L'état de prévisions est présenté par le directeur général au conseil d'administration qui l'adopte dans les conditions prévues à l'article R. 252-12.

    Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont présentées et adoptées dans les mêmes conditions.

  • La comptabilité des aéroports de Paris est tenue dans les formes prévues au plan comptable général.

    Le fonctionnement comptable est assuré dans les conditions prévues pour les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable par les articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

    Le plan comptable particulier aux aéroports de Paris est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil national de la comptabilité.