Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 10/01/1989Version en vigueur au 10 janvier 1989

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  • Article R253-1

    Version en vigueur du 10/01/1989 au 18/09/2002Version en vigueur du 10 janvier 1989 au 18 septembre 2002

    Modifié par Décret n°89-10 du 4 janvier 1989 - art. 4 () JORF 10 janvier 1989

    Est établi chaque année un état de prévisions de recettes et de dépenses relatif à l'exercice suivant, comportant :

    Une section d'exploitation ;

    Une section d'opérations en capital. Pour cette dernière section, tous les chapitres relatifs aux dépenses d'investissement ont un caractère limitatif. Toutefois, en cours d'année, lorsque l'exécution des dépenses l'exige, des virements de chapitre à chapitre peuvent, sur proposition du directeur général, être autorisés par le contrôleur d'Etat.

    L'état de prévisions est présenté par le directeur général au conseil d'administration qui l'adopte dans les conditions prévues à l'article R. 252-12.

    Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont présentées et adoptées dans les mêmes conditions.

  • Article R253-5

    Version en vigueur du 15/12/1976 au 10/12/1996Version en vigueur du 15 décembre 1976 au 10 décembre 1996

    Création Décret 76-1143 1976-12-10 art. 7 JORF 15 décembre 1976

    Les immeubles dépendant du domaine public ou privé de l'Etat dont l'administration et la jouissance sont remises à Aéroport de Paris pour lui permettre d'accomplir sa mission ne peuvent être déclassés, faire l'objet d'un transfert de gestion ou d'une affectation, d'une aliénation ou d'une location que dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code du domaine de l'Etat pour les biens domaniaux.

    Le produit des ventes ainsi qu'éventuellement les indemnités d'affectation sont encaissés par l'Etat.