Article R252-17
Version en vigueur du 09/04/1967 au 18/09/2002Version en vigueur du 09 avril 1967 au 18 septembre 2002
Le directeur général agit en double qualité :
Agent d'exécution du conseil d'administration ;
Agent du pouvoir central;
Il est responsable devant le conseil d'administration de l'exécution des délibérations du conseil ; il établit au début de chaque année un rapport au président du conseil d'administration rendant compte du fonctionnement de ses services et de la situation générale de l'aéroport.
Il est également responsable devant le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par l'article R. 252-19.
Il peut être assisté dans l'exercice de ses fonctions par des agents qui possèdent également la double qualité d'agent d'exécution du conseil d'administration et d'agent du pouvoir central. Ces agents sont nommés et peuvent être révoqués par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article R252-18
Version en vigueur du 26/05/1999 au 18/09/2002Version en vigueur du 26 mai 1999 au 18 septembre 2002
Modifié par Décret n°99-408 du 21 mai 1999 - art. 4 () JORF 26 mai 1999
Le directeur général est chargé de la préparation et de l'exécution de l'état de prévisions de recettes et de dépenses ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Il reçoit délégation permanente dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances, pris sur la proposition du conseil d'administration pour l'approbation des marchés, des baux et locations d'immeubles, des achats, ventes et réformes d'objets mobiliers ainsi que des transactions en cas de litige.
Par délégation générale du conseil et dans la limite des effectifs autorisés, il nomme à tous les emplois, sauf à celui d'agent comptable et à ceux qui sont prévus aux articles R. 252-12 et R. 252-19.
Il est consulté sur les nominations aux emplois de direction.
Les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être mis à la disposition de l'aéroport suivant la réglementation en vigueur dans leurs corps. Ils peuvent toujours être remis à la disposition de leur administration, sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire.
Pour l'exercice de ses fonctions telles que définies au présent article, le directeur général peut déléguer sa signature.
Article R252-19
Version en vigueur du 26/05/1999 au 18/09/2002Version en vigueur du 26 mai 1999 au 18 septembre 2002
Modifié par Décret n°99-408 du 21 mai 1999 - art. 5 () JORF 26 mai 1999
Le directeur général en tant qu'agent du pouvoir central assure dans la zone de l'aéroport la direction des services de sécurité de la navigation aérienne. Il a, en cette qualité, autorité sur le personnel de l'Etat chargé de l'exécution de ces services.
Il coordonne, en outre, dans les limites de la circonscription de l'aéroport l'action de tous les services publics en ce qui concerne les affaires intéressant directement l'exploitation de l'aéroport. Toutes les fois qu'il y a désaccord entre le directeur général et un chef de service dépendant d'un autre département ministériel que celui de l'équipement il en est référé au ministre intéressé par ce fonctionnaire et au ministre chargé de l'aviation civile, par le directeur général.
Pour l'exercice de ses fonctions telles que définies au présent article, le directeur général peut déléguer sa signature aux fonctionnaires de l'Etat qui lui sont subordonnés.