Article R252-3
Version en vigueur du 12/05/1984 au 18/09/2002Version en vigueur du 12 mai 1984 au 18 septembre 2002
Modifié par Décret 84-353 1984-05-11 art. 2 JORF 12 mai 1984
Les représentants des salariés doivent remplir les conditions fixées à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
Article R252-4
Version en vigueur du 09/04/1967 au 18/09/2002Version en vigueur du 09 avril 1967 au 18 septembre 2002
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, qu'elle soit personnelle ou sous forme de société civile ou commerciale, ou dans une filiale d'entreprise contractant avec l'aéroport, à moins qu'ils n'y soient autorisés par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du conseil et après avis du contrôleur d'Etat.
Article R252-9
Version en vigueur du 12/05/1984 au 18/09/2002Version en vigueur du 12 mai 1984 au 18 septembre 2002
Modifié par Décret 84-353 1984-05-11 art. 7 JORF 12 mai 1984
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur ; il peut constituer dans son sein un comité de direction dont le président fait partie obligatoirement et auquel il peut déléguer une partie de ses attributions.
Les délibérations fixant l'organisation du comité de direction et la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa décision engage le conseil doivent être soumises à la ratification du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
Le comité de direction rend compte de son action au conseil d'administration.
Article R252-10
Version en vigueur du 26/05/1999 au 18/09/2002Version en vigueur du 26 mai 1999 au 18 septembre 2002
Modifié par Décret n°99-408 du 21 mai 1999 - art. 6 () JORF 26 mai 1999
Modifié par Décret n°89-10 du 4 janvier 1989 - art. 1 () JORF 10 janvier 1989Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins huit fois par an. Le président est, en outre, tenu de réunir immédiatement le conseil s'il y est invité par le ministre chargé de l'aviation civile. Le tiers au moins des membres peut également, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparée par un intervalle de trois jours francs au moins de la première. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Un administrateur peut donner mandat à un autre administrateur nommé ou élu dans le même collège de le représenter à une séance du conseil d'administration. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Dans le cas où il est procédé à un scrutin secret, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs ou nuls. En cas de partage des suffrages exprimés, la voix du président est prépondérante.
Les procès-verbaux sont signés par le président. Ils font mention des personnes présentes. Une ampliation est notifiée au ministre chargé de l'aviation civile.
Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal.
Le directeur général assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction et aux séances du conseil d'administration sauf lorsqu'il est discuté du compte administratif ou de sa situation personnelle. Il est également tenu au secret professionnel.
Le directeur général de l'aviation civile et le chef du service des bases aériennes siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration des aéroports de Paris, respectivement en qualité de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint.
En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.
Article R252-11
Version en vigueur du 12/05/1984 au 18/09/2002Version en vigueur du 12 mai 1984 au 18 septembre 2002
Modifié par Décret 84-353 1984-05-11 art. 9 JORF 12 mai 1984
Modifié par Décret 75-509 1975-06-19 art. 1 JORF 27 juin 1975Le président du conseil d'administration, président de l'aéroport, prépare les sessions du conseil, arrête l'ordre du jour de ses délibérations et veille à l'exécution des décisions prises par le conseil.
Il prépare le rapport que le conseil doit présenter chaque année sur la situation de l'aéroport et l'état des différents services. Le rapport, accompagné d'un extrait de procès-verbal de la discussion, est adressé, avant le 1er juin, au ministre chargé de l'aviation civile.
Le président exerce un contrôle permanent sur la gestion de l'aéroport.
Article R252-12
Version en vigueur du 26/05/1999 au 18/09/2002Version en vigueur du 26 mai 1999 au 18 septembre 2002
Modifié par Décret n°99-408 du 21 mai 1999 - art. 3 () JORF 26 mai 1999
Le conseil définit la politique générale de l'aéroport.
Il a l'initiative des mesures nécessaires à la création des ressources destinées à couvrir les charges d'administration, d'entretien, d'exploitation et d'amélioration de l'aéroport. Il établit sur ces mesures un rapport annuel et le transmet au ministre chargé de l'aviation civile.
Il donne au ministre chargé de l'aviation civile son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics et intéressant directement l'exploitation de l'aéroport.
Il exerce toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense.
Il passe tous actes, contrats, traités et marchés.
Il nomme aux emplois de direction.
Il arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'aéroport autres que ceux assurés directement par le ministre chargé de l'aviation civile et fixe les tableaux d'effectifs par catégories générales.
Il établit les statuts du personnel visé à l'alinéa précédent ainsi que ses échelles de traitements, salaires et indemnités qui sont approuvés par décision commune du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
Il fixe les traitements, salaires et indemnités dans le cadre des échelles approuvées et en se conformant aux règles des statuts du personnel ; il arrête les tableaux d'avancement.
Il soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile les activités aériennes autorisées sur chacun des aéroports et aérodromes en exploitation.
Il arrête chaque année, dans le cadre de la section d'opérations en capital de l'état de prévisions de recettes et de dépenses, le programme général des travaux qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile.
Il adopte l'état de prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les comptes financiers et soumet ces documents à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
Il prend toutes les mesures nécessaires à la réalisation des emprunts que l'aéroport est autorisé à émettre.
Il décide la mise à la disposition des usagers, sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public, des terrains, ouvrages et installations de l'aéroport. Il décide également la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 253-5. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du domaine fixe les cas dans lesquels, compte tenu de l'importance ou de la durée de l'occupation, l'accord préalable du contrôleur d'Etat ou de l'inspecteur général d'Aéroports de Paris est requis.
Il présente au ministre chargé de l'aviation civile ses propositions concernant les conditions d'établissement et de perception des redevances mentionnées au I de l'article R. 224-2 et fixe le taux de ces redevances dans les conditions prévues au C du II du même article. Il fixe les modalités d'établissement et de perception ainsi que les taux des redevances mentionnées à l'article R. 224-3 dans les conditions prévues audit article.
Il présente au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre de l'économie et des finances ses propositions concernant les participations financières et les concessions d'affermages qu'il peut avoir intérêt à autoriser ainsi que la création de filiales.
La délibération précise dans quelles matières et dans quelles conditions le président peut déléguer sa signature au directeur général pour l'exercice desdites attributions.
Article R252-14
Version en vigueur du 09/04/1967 au 18/09/2002Version en vigueur du 09 avril 1967 au 18 septembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-1171 du 17 septembre 2002 - art. 7 (V) JORF 18 septembre 2002
Le conseil d'administration accepte ou refuse sans autorisation spéciale les dons et legs faits sans charges ni conditions. Dans le cas contraire, l'acceptation ou le refus est autorisé par décret en Conseil d'Etat. Le directeur général peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire, les dons et legs.