Article R252-2
Version en vigueur du 12/05/1984 au 26/05/1999Version en vigueur du 12 mai 1984 au 26 mai 1999
Modifié par Décret 84-353 1984-05-11 art. 1 JORF 12 mai 1984
Le conseil d'administration d'Aéroport de Paris comprend vingt et un membres :
1. Sept représentants de l'Etat, nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont :
Deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile;
Un sur proposition du ministre chargé de l'économie;
Un sur proposition du ministre chargé du budget;
Un sur proposition du ministre chargé de l'environnement;
Un sur proposition du ministre chargé de la défense;
Un sur proposition du ministre de l'intérieur ;
2. Sept personnalités qualifiées, nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont :
Une choisie en raison de sa connaissance des activités de l'aéronautique civile et désignée par le Premier ministre;
Trois choisies parmi les élus de la région et des collectivités territoriales concernées;
Une choisie parmi les élus des compagnies consulaires concernées;
Deux choisies parmi les organismes représentatifs des transporteurs aériens .
3. Sept représentants des salariés, élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Article R252-3
Version en vigueur du 12/05/1984 au 18/09/2002Version en vigueur du 12 mai 1984 au 18 septembre 2002
Modifié par Décret 84-353 1984-05-11 art. 2 JORF 12 mai 1984
Les représentants des salariés doivent remplir les conditions fixées à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
Article R252-4
Version en vigueur du 09/04/1967 au 18/09/2002Version en vigueur du 09 avril 1967 au 18 septembre 2002
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, qu'elle soit personnelle ou sous forme de société civile ou commerciale, ou dans une filiale d'entreprise contractant avec l'aéroport, à moins qu'ils n'y soient autorisés par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du conseil et après avis du contrôleur d'Etat.
Article R252-9
Version en vigueur du 12/05/1984 au 18/09/2002Version en vigueur du 12 mai 1984 au 18 septembre 2002
Modifié par Décret 84-353 1984-05-11 art. 7 JORF 12 mai 1984
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur ; il peut constituer dans son sein un comité de direction dont le président fait partie obligatoirement et auquel il peut déléguer une partie de ses attributions.
Les délibérations fixant l'organisation du comité de direction et la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa décision engage le conseil doivent être soumises à la ratification du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
Le comité de direction rend compte de son action au conseil d'administration.
Article R252-11
Version en vigueur du 12/05/1984 au 18/09/2002Version en vigueur du 12 mai 1984 au 18 septembre 2002
Modifié par Décret 84-353 1984-05-11 art. 9 JORF 12 mai 1984
Modifié par Décret 75-509 1975-06-19 art. 1 JORF 27 juin 1975Le président du conseil d'administration, président de l'aéroport, prépare les sessions du conseil, arrête l'ordre du jour de ses délibérations et veille à l'exécution des décisions prises par le conseil.
Il prépare le rapport que le conseil doit présenter chaque année sur la situation de l'aéroport et l'état des différents services. Le rapport, accompagné d'un extrait de procès-verbal de la discussion, est adressé, avant le 1er juin, au ministre chargé de l'aviation civile.
Le président exerce un contrôle permanent sur la gestion de l'aéroport.
Article R252-12
Version en vigueur du 10/12/1996 au 26/05/1999Version en vigueur du 10 décembre 1996 au 26 mai 1999
Modifié par Décret n°96-1058 du 2 décembre 1996 - art. 1 () JORF 10 décembre 1996
Le conseil définit la politique générale de l'aéroport.
Il a l'initiative des mesures nécessaires à la création des ressources destinées à couvrir les charges d'administration, d'entretien, d'exploitation et d'amélioration de l'aéroport. Il établit sur ces mesures un rapport annuel et le transmet au ministre chargé de l'aviation civile.
Il donne au ministre chargé de l'aviation civile son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics et intéressant directement l'exploitation de l'aéroport.
Il exerce toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense.
Il passe tous actes, contrats, traités et marchés.
Il nomme aux emplois de direction.
Il arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'aéroport autres que ceux assurés directement par le ministre chargé de l'aviation civile et fixe les tableaux d'effectifs par catégories générales.
Il établit les statuts du personnel visé à l'alinéa précédent ainsi que ses échelles de traitements, salaires et indemnités qui sont approuvés par décision commune du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
Il fixe les traitements, salaires et indemnités dans le cadre des échelles approuvées et en se conformant aux règles des statuts du personnel ; il arrête les tableaux d'avancement.
Il soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile les activités aériennes autorisées sur chacun des aéroports et aérodromes en exploitation.
Il arrête chaque année, dans le cadre de la section d'opérations en capital de l'état de prévisions de recettes et de dépenses, le programme général des travaux qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile.
Il adopte l'état de prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les comptes financiers et soumet ces documents à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
Il prend toutes les mesures nécessaires à la réalisation des emprunts que l'aéroport est autorisé à émettre.
Il décide la mise à la disposition des usagers, sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public, des terrains, ouvrages et installations de l'aéroport, sous réserve de l'approbation du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement lorsque l'occupation temporaire est prévue pour une durée supérieure à cinq ans. Il décide, sous la même réserve, la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat mentionnés à l'article R. 253-5, troisième alinéa.
Il présente au ministre chargé de l'aviation civile ses propositions concernant les conditions d'établissement et de perception des redevances mentionnées au paragraphe A de l'article R. 224-2 et fixe le taux de ces redevances dans les conditions prévues au paragraphe B du même article. Il fixe les modalités d'établissement et de perception ainsi que les taux des redevances mentionnées à l'article R. 224-3 dans les conditions prévues audit article.
Il présente au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre de l'économie et des finances ses propositions concernant les participations financières et les concessions d'affermages qu'il peut avoir intérêt à autoriser ainsi que la création de filiales.
Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président.
Article R252-14
Version en vigueur du 09/04/1967 au 18/09/2002Version en vigueur du 09 avril 1967 au 18 septembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-1171 du 17 septembre 2002 - art. 7 (V) JORF 18 septembre 2002
Le conseil d'administration accepte ou refuse sans autorisation spéciale les dons et legs faits sans charges ni conditions. Dans le cas contraire, l'acceptation ou le refus est autorisé par décret en Conseil d'Etat. Le directeur général peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire, les dons et legs.