Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 26/05/1999Version en vigueur au 26 mai 1999

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  • Le conseil d'administration d'"Aéroports de Paris" comprend vingt et un membres :

    1. Sept représentants de l'Etat, nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont :

    Deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;

    Un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

    Un sur proposition du ministre chargé du budget ;

    Un sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

    Un sur proposition du ministre chargé de la défense ;

    Un sur proposition du ministre de l'intérieur ;

    2. Sept personnalités qualifiées, nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont :

    Une choisie en raison de sa connaissance des activités de l'aéronautique civile ;

    Deux choisies en raison de leur connaissance des questions liées aux transports ;

    Trois choisies parmi les élus de la région et des autres collectivités territoriales concernées ;

    Une choisie parmi les élus des compagnies consulaires intéressées.

    3. Sept représentants des salariés, élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

  • Les membres du conseil d'administration sont nommés ou élus pour cinq ans.

    Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à six. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

    Les vacances par décès, démission, expiration du mandat et pour toute autre cause sont portées d'urgence par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres, autres que les représentants des salariés, qui ont cessé de faire partie du conseil, pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil. Le remplacement des représentants des salariés est assuré conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.

  • Dès sa formation le conseil d'administration se réunit sur la convocation du ministre chargé de l'aviation civile.

    Le président est nommé parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres.

    En cas d'absence ou d'empêchement du président, le membre du conseil d'administration le plus âgé assure son intérim.

  • Doivent être soumises à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile les délibérations portant sur des matières touchant aux réglementations nationales et internationales.

  • Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil peut décider sans soumettre sa décision à l'approbation du ministre deviennent immédiatement exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition en séance. S'il y est fait opposition, elles deviennent exécutoires si elles n'ont pas été annulées par le ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a reçu notification du procès-verbal de la délibération.

    Les délibérations du conseil d'administration ne peuvent être annulées que par décision motivée.

    Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des autres dispositions du présent code prévoyant des règles de contrôle particulières à certaines délibérations.