Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 15/12/1976Version en vigueur au 15 décembre 1976

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  • Article R252-13

    Version en vigueur du 15/12/1976 au 22/07/2005Version en vigueur du 15 décembre 1976 au 22 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
    Modifié par Décret 76-1143 1976-12-10 art. 3 JORF 15 décembre 1976

    Doivent être soumises à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile les délibérations portant sur des matières touchant aux réglementations nationales et internationales.

  • Article R252-15

    Version en vigueur du 15/12/1976 au 22/07/2005Version en vigueur du 15 décembre 1976 au 22 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
    Modifié par Décret 76-1143 1976-12-10 art. 4 JORF 15 décembre 1976

    Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil peut décider sans soumettre sa décision à l'approbation du ministre deviennent immédiatement exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition en séance. S'il y est fait opposition, elles deviennent exécutoires si elles n'ont pas été annulées par le ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a reçu notification du procès-verbal de la délibération.

    Les délibérations du conseil d'administration ne peuvent être annulées que par décision motivée.

    Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des autres dispositions du présent code prévoyant des règles de contrôle particulières à certaines délibérations.