Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 12/05/1984Version en vigueur au 12 mai 1984

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  • Article R252-5

    Version en vigueur du 12/05/1984 au 22/07/2005Version en vigueur du 12 mai 1984 au 22 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
    Modifié par Décret 84-353 1984-05-11 art. 3 JORF 12 mai 1984

    Chaque représentant des salariés dispose, pour l'exercice de son mandat d'administrateur, d'un crédit d'heures égal à la moitié de la durée légale du travail.

  • Article R252-8

    Version en vigueur du 12/05/1984 au 22/07/2005Version en vigueur du 12 mai 1984 au 22 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
    Modifié par Décret 84-353 1984-05-11 art. 6 JORF 12 mai 1984

    Dès sa formation le conseil d'administration se réunit sur la convocation du ministre chargé de l'aviation civile.

    Le président est nommé parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres.

    En cas d'absence ou d'empêchement du président, le membre du conseil d'administration le plus âgé assure son intérim.

  • Article R252-13

    Version en vigueur du 15/12/1976 au 22/07/2005Version en vigueur du 15 décembre 1976 au 22 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
    Modifié par Décret 76-1143 1976-12-10 art. 3 JORF 15 décembre 1976

    Doivent être soumises à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile les délibérations portant sur des matières touchant aux réglementations nationales et internationales.

  • Article R252-15

    Version en vigueur du 15/12/1976 au 22/07/2005Version en vigueur du 15 décembre 1976 au 22 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
    Modifié par Décret 76-1143 1976-12-10 art. 4 JORF 15 décembre 1976

    Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil peut décider sans soumettre sa décision à l'approbation du ministre deviennent immédiatement exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition en séance. S'il y est fait opposition, elles deviennent exécutoires si elles n'ont pas été annulées par le ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a reçu notification du procès-verbal de la délibération.

    Les délibérations du conseil d'administration ne peuvent être annulées que par décision motivée.

    Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des autres dispositions du présent code prévoyant des règles de contrôle particulières à certaines délibérations.