Article R252-1
Version en vigueur du 26/05/1999 au 22/07/2005Version en vigueur du 26 mai 1999 au 22 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°99-408 du 21 mai 1999 - art. 6 () JORF 26 mai 1999"Aéroports de Paris" est géré par un conseil d'administration assisté d'un directeur général dans les conditions définies ci-après.
Article R252-2
Version en vigueur du 26/05/1999 au 22/07/2005Version en vigueur du 26 mai 1999 au 22 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°99-408 du 21 mai 1999 - art. 2 () JORF 26 mai 1999
Modifié par Décret n°99-408 du 21 mai 1999 - art. 6 () JORF 26 mai 1999Le conseil d'administration d'"Aéroports de Paris" comprend vingt et un membres :
1. Sept représentants de l'Etat, nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont :
Deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
Un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
Un sur proposition du ministre chargé du budget ;
Un sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
Un sur proposition du ministre chargé de la défense ;
Un sur proposition du ministre de l'intérieur ;
2. Sept personnalités qualifiées, nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont :
Une choisie en raison de sa connaissance des activités de l'aéronautique civile ;
Deux choisies en raison de leur connaissance des questions liées aux transports ;
Trois choisies parmi les élus de la région et des autres collectivités territoriales concernées ;
Une choisie parmi les élus des compagnies consulaires intéressées.
3. Sept représentants des salariés, élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Article R252-5
Version en vigueur du 12/05/1984 au 22/07/2005Version en vigueur du 12 mai 1984 au 22 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret 84-353 1984-05-11 art. 3 JORF 12 mai 1984Chaque représentant des salariés dispose, pour l'exercice de son mandat d'administrateur, d'un crédit d'heures égal à la moitié de la durée légale du travail.
Article R252-6
Version en vigueur du 03/03/1995 au 22/07/2005Version en vigueur du 03 mars 1995 au 22 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°95-226 du 24 février 1995 - art. 1 () JORF 3 mars 1995Les membres du conseil d'administration sont nommés ou élus pour cinq ans.
Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à six. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
Les vacances par décès, démission, expiration du mandat et pour toute autre cause sont portées d'urgence par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres, autres que les représentants des salariés, qui ont cessé de faire partie du conseil, pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil. Le remplacement des représentants des salariés est assuré conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.
Article R252-8
Version en vigueur du 12/05/1984 au 22/07/2005Version en vigueur du 12 mai 1984 au 22 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret 84-353 1984-05-11 art. 6 JORF 12 mai 1984Dès sa formation le conseil d'administration se réunit sur la convocation du ministre chargé de l'aviation civile.
Le président est nommé parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le membre du conseil d'administration le plus âgé assure son intérim.
Article R252-13
Version en vigueur du 15/12/1976 au 22/07/2005Version en vigueur du 15 décembre 1976 au 22 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret 76-1143 1976-12-10 art. 3 JORF 15 décembre 1976Doivent être soumises à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile les délibérations portant sur des matières touchant aux réglementations nationales et internationales.
Article R252-15
Version en vigueur du 15/12/1976 au 22/07/2005Version en vigueur du 15 décembre 1976 au 22 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret 76-1143 1976-12-10 art. 4 JORF 15 décembre 1976Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil peut décider sans soumettre sa décision à l'approbation du ministre deviennent immédiatement exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition en séance. S'il y est fait opposition, elles deviennent exécutoires si elles n'ont pas été annulées par le ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a reçu notification du procès-verbal de la délibération.
Les délibérations du conseil d'administration ne peuvent être annulées que par décision motivée.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des autres dispositions du présent code prévoyant des règles de contrôle particulières à certaines délibérations.
Article R252-16
Version en vigueur du 29/12/1976 au 22/07/2005Version en vigueur du 29 décembre 1976 au 22 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret 76-1229 1976-12-28 art. 3 JORF 29 décembre 1976
Modifié par Décret 75-509 1975-06-19 art. 3 JORF 27 juin 1975Le directeur général est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur la proposition faite par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation du président du conseil d'administration.
Il peut être relevé de ses fonctions par un décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
Les fonctions de directeur général prennent fin au plus tard lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Article R252-20
Version en vigueur du 09/04/1967 au 22/07/2005Version en vigueur du 09 avril 1967 au 22 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après avis du conseil d'administration, désigner par arrêté un directeur général intérimaire en cas d'empêchement du directeur général.