Article R227-1
Version en vigueur du 15/05/2007 au 29/04/2010Version en vigueur du 15 mai 2007 au 29 avril 2010
Modifié par Décret n°2007-863 du 14 mai 2007 - art. 14 () JORF 15 mai 2007
Les membres de la Commission nationale de prévention des nuisances prévue à l'article L. 227-4, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une période de trois ans renouvelable.
La commission est présidée par un membre du conseil général des ponts et chaussées et comprend en outre :
1° Quatre représentants de l'Etat, dont un proposé par le ministre chargé de l'environnement et un proposé par le ministre de la défense ;
2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'aéronautique, dont au moins un exploitant et un gestionnaire d'aérodrome ;
3° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'environnement, proposées par le ministre chargé de l'environnement, dont une au moins au titre des associations de riverains.
Chacun de ces membres titulaires dispose d'un suppléant nommé dans les mêmes conditions que ci-dessus. En cas d'indisponibilité de ce suppléant, il peut être fait appel à un second suppléant nommé dans les mêmes conditions.
Article R227-2
Version en vigueur du 05/10/2004 au 29/04/2010Version en vigueur du 05 octobre 2004 au 29 avril 2010
Modifié par Décret n°2004-1051 du 28 septembre 2004 - art. 1 () JORF 5 octobre 2004
Les membres titulaires ou suppléants de la Commission nationale de prévention des nuisances qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés cessent de plein droit d'appartenir à la commission.
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues à l'article R. 227-1, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.
Article R227-3
Version en vigueur du 05/10/2004 au 29/04/2010Version en vigueur du 05 octobre 2004 au 29 avril 2010
Modifié par Décret n°2004-1051 du 28 septembre 2004 - art. 1 () JORF 5 octobre 2004
La Commission nationale de prévention des nuisances se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut siéger que si huit au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents.
Article R227-4
Version en vigueur du 01/11/2006 au 29/04/2010Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 29 avril 2010
Les fonctions de membre de la Commission nationale de prévention des nuisances sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par le décret du 3 juillet 2006.
Article R227-5
Version en vigueur du 05/10/2004 au 29/04/2010Version en vigueur du 05 octobre 2004 au 29 avril 2010
Modifié par Décret n°2004-1051 du 28 septembre 2004 - art. 1 () JORF 5 octobre 2004
La commission établit son règlement intérieur. Un agent de la direction générale de l'aviation civile est désigné par le ministre chargé de l'aviation civile pour exercer les fonctions de secrétaire général sous l'autorité du président de la commission.
Article R227-6
Version en vigueur du 05/10/2004 au 29/04/2010Version en vigueur du 05 octobre 2004 au 29 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-405 du 27 avril 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-1051 du 28 septembre 2004 - art. 1 () JORF 5 octobre 2004Pour chaque affaire, un rapporteur, non membre de la commission, est désigné par le président. Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, la commission délibère hors de leur présence. Au cas où un membre est personnellement intéressé à l'affaire soumise à l'examen de la commission, il n'est pas admis à assister aux délibérations.
Le secrétaire général de la commission ainsi que les agents assurant le secrétariat sont autorisés à assister aux délibérations sans pouvoir y prendre part.
Nul ne peut assister ni prendre part à une délibération et statuer sur une affaire s'il n'a participé aux débats relatifs à celle-ci et entendu la personne concernée ou son représentant dans sa défense si celle-ci a été présentée.
La commission délibère valablement au cas où la personne concernée dûment convoquée et n'ayant pas bénéficié d'une décision de report de l'examen du dossier prise par le président néglige de comparaître ou de se faire représenter.