Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 01/07/2007Version en vigueur au 01 juillet 2007

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  • Article R224-6

    Version en vigueur du 01/07/2007 au 25/06/2016Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 25 juin 2016

    Modifié par Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 9 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    Au cas où les ressources provenant de l'exploitation de l'aérodrome sont insuffisantes pour permettre aux ports autonomes ou tous autres établissements publics d'assurer le financement de la participation mise à leur charge par les articles R. 221-8 et R. 223-5, ces établissements peuvent, à titre exceptionnel et avec l'accord des ministres intéressés, payer les dépenses restant à couvrir au moyen de toutes recettes qu'ils sont autorisés à percevoir.