Article R217-2
Version en vigueur du 06/01/2002 au 03/08/2002Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 03 août 2002
Créé par Décret n°2002-24 du 3 janvier 2002 - art. 4 () JORF 6 janvier 2002
Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-1 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les officiers et les agents de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 282-11. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat.
A l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations, le préfet peut saisir la commission instituée à l'article R. 217-4 qui lui fait une proposition sur les suites à donner.
La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci fasse sa proposition et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. La commission peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.
Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
Article R217-1
Version en vigueur du 06/01/2002 au 03/08/2002Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 03 août 2002
Créé par Décret n°2002-24 du 3 janvier 2002 - art. 4 () JORF 6 janvier 2002
I. - En cas de manquement constaté aux dispositions :
a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ;
b) Prises en application du sixième alinéa de l'article R. 213-6,
le préfet peut, en tenant compte du type et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, et sur proposition de la commission instituée à l'article R. 217-4 :
- soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximum de 750 Euros ;
- soit suspendre le titre de circulation prévu à l'article R. 213-6 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours.
Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 Euros et la durée de la suspension six jours, en cas de non-présentation du titre de circulation ou de son utilisation en dehors de sa zone de validité, lorsqu'un titre de circulation a été préalablement délivré.
II. - En cas de manquement constaté aux dispositions :
a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ;
b) Des articles R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et du deuxième et du troisième alinéa de l'article R. 321-10 et des textes pris pour leur application ;
c) Des arrêtés ministériels ou interministériels pris en application de l'article R. 213-1,
le préfet peut, en tenant compte du type et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, et sur proposition de la commission instituée à l'article R. 217-4, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 Euros.
Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 Euros, en cas de non-présentation de pièces justificatives ou d'attestations, lorsque celles-ci ont été préalablement établies.
Article R217-3
Version en vigueur du 06/01/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 01 janvier 2009
Créé par Décret n°2002-24 du 3 janvier 2002 - art. 4 () JORF 6 janvier 2002
Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Article R217-4
Version en vigueur du 06/01/2002 au 03/08/2002Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 03 août 2002
Créé par Décret n°2002-24 du 3 janvier 2002 - art. 4 () JORF 6 janvier 2002
Les membres de la commission sûreté d'un aérodrome ainsi que leurs suppléants à raison de deux suppléants pour un titulaire sont nommés par arrêté du préfet pour une période de trois ans renouvelable.
La commission est présidée, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou son représentant, le directeur régional de l'aviation civile Antilles-Guyane ou son représentant, le chef du service de l'aviation civile ou son représentant à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Elle comprend en outre six membres pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à 200 000 passagers par an et quatre membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à 200 000 passagers par an, répartis à parts égales entre :
1. D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire territorialement compétente.
2. D'autre part, des représentants de l'exploitant de l'aérodrome ou des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone réservée de l'aérodrome.
Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et un représentant des compagnies aériennes.
Dans les départements comportant plus d'un aérodrome, le préfet peut désigner une commission unique sur plusieurs aérodromes. Le nombre des membres de cette commission est déterminé au regard de l'aérodrome ayant le trafic le plus important.
Article R217-5
Version en vigueur du 06/01/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 01 janvier 2009
Créé par Décret n°2002-24 du 3 janvier 2002 - art. 4 () JORF 6 janvier 2002
Les membres titulaires ou suppléants de la commission sûreté d'un aérodrome qui perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission.
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues à l'article R. 217-4, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.
La commission ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à 200 000 passagers par an et trois de ses membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à 200 000 passagers par an. La proposition est adoptée à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Son secrétariat est assuré par les services locaux de l'aviation civile.