Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 03/08/2002Version en vigueur au 03 août 2002

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  • Le groupe interministériel de sûreté présidé par le ministre chargé des transports ou son représentant, comprend en outre dix membres appartenant aux administrations centrales de l'Etat désignés par leur ministre respectif :

    - deux représentants du ministre chargé des transports ;

    - deux représentants du ministre de l'intérieur ;

    - deux représentants du ministre de la défense ;

    - deux représentants du ministre de la justice ;

    - deux représentants du ministre chargé des douanes.

    Lorsqu'une situation particulière nécessite la consultation d'un ministre non représenté, celui-ci, à la demande du président du groupe interministériel de sûreté, désigne un délégué pour assister aux travaux du groupe.

  • Le groupe interministériel de sûreté, sur saisine d'un des ministres représentés au sein du groupe, est chargé de donner un avis sur le risque que peut représenter une menace potentielle à l'encontre des vols et des personnes et les mesures générales de sûreté susceptibles d'être mises en place.

    Il peut proposer, en outre, les mesures urgentes rendues nécessaires par une situation particulière mettant en cause la sûreté des vols et des personnes.

    Il est chargé d'établir, pour chaque aéroport, un bilan sur la mise en oeuvre des mesures de sûreté, prises par le ministre chargé des transports.

    Il peut faire appel à des personnalités qualifiées et à des experts.

  • Le groupe interministériel de sûreté se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'aviation civile.

    Il élabore son règlement intérieur.