Article R213-2
Version en vigueur du 02/02/1974 au 06/01/2002Version en vigueur du 02 février 1974 au 06 janvier 2002
Création Décret 74-77 1974-02-01 art. 1 JORF 2 février 1974
L'emprise des aérodromes affectés à titre exclusif, principal ou secondaire à l'aviation civile comprend :
Une zone publique ;
Une zone réservée dont l'accès est soumis à des consignes particulières et à la possession de titres spéciaux définis par une instruction conjointe des ministres intéressés.
La zone publique et la zone réservée peuvent, suivant leur utilisation, comporter plusieurs secteurs.
Les aérodromes mixtes comprennent, en outre, une zone militaire.
Article R213-3
Version en vigueur du 02/02/1974 au 06/01/2002Version en vigueur du 02 février 1974 au 06 janvier 2002
Création Décret 74-77 1974-02-01 art. 1 JORF 2 février 1974
La zone publique peut comporter des parties librement accessibles au public et d'autres parties dont l'accès est règlementé.
L'accès à certaines parties de la zone publique peut être subordonné au paiement d'une redevance.
Un droit d'occupation privative peut également être accordé sur certaines parcelles de la zone publique pour l'exercice d'activités intéressant le public.
Article R213-4
Version en vigueur du 02/02/1974 au 06/01/2002Version en vigueur du 02 février 1974 au 06 janvier 2002
Création Décret 74-77 1974-02-01 art. 1 JORF 2 février 1974
Un arrêté préfectoral détermine et délimite, en dehors de la zone militaire existant sur les aérodromes mixtes, la zone publique et la zone réservée ainsi que les secteurs dont elles peuvent être composées. Cet arrêté fixe les dispositions relatives à l'exercice de la police de l'exploitation.
Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur plusieurs départements, le préfet chargé d'y exercer les pouvoirs de police prévus à l'article L. 213-2 est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé de l'aviation civile.
Article R213-5
Version en vigueur du 02/02/1974 au 06/01/2002Version en vigueur du 02 février 1974 au 06 janvier 2002
Création Décret 74-77 1974-02-01 art. 1 JORF 2 février 1974
L'arrêté prévu à l'article R. 213-4, premier alinéa, est pris après avis ou proposition des autorités visées à l'article L. 282-7 ainsi que du chef du service des douanes et de l'autorité militaire territorialement compétents.
Article R213-7
Version en vigueur du 21/11/1980 au 06/01/2002Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 06 janvier 2002
Modifié par Décret n°80-909 du 17 novembre 1980 - art. 7 () JORF 21 novembre 1980
Création Décret 74-77 1974-02-01 art. 1 JORF 2 février 1974L'exécution des arrêtés pris par le préfet en application des articles R. 213-4 (1er alinéa) et R. 213-5 est assurée par les fonctionnaires de police, les fonctionnaires et agents de la direction générale à l'aviation civile, ainsi que par la gendarmerie et notamment la gendarmerie de l'aviation civile. Le préfet dispose également du concours des agents des collectivités et établissements publics chargés d'une exploitation aéroportuaire, dans les limites des fonctions qui sont confiées à ces collectivités et établissements.
Des gardes particuliers assermentés, désignés dans les conditions fixées par l'article 29 du code de procédure pénale, peuvent également assurer, dans les limites prévues par cet article, des fonctions de police pour le compte :
Soit d'organismes qui exercent une activité industrielle ou commerciale sur l'aérodrome ;
Soit de la personne de droit privé qui a créé l'aérodrome, dans les conditions fixées par la convention passée avec l'Etat en application des articles L. 221-1 et R. 221-4.
Article R213-8
Version en vigueur du 02/02/1974 au 01/07/2012Version en vigueur du 02 février 1974 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 17
Création Décret 74-77 1974-02-01 art. 1 JORF 2 février 1974Le propriétaire ou l'exploitant d'un aéronef ou le gardien d'un véhicule, d'un objet ou d'animaux qui encombrent une piste, une bande, une voie de circulation, une aire ou leurs dégagements réglementaires, doit immédiatement prendre, dans le cadre des directives qu'il reçoit de l'autorité aéroportuaire, toutes les dispositions nécessaires pour que l'enlèvement soit effectué dans le meilleur délai possible, compte tenu, le cas échéant, des nécessités des enquêtes auxquelles doivent donner lieu les événements ayant occasionné l'encombrement.
Article R213-9
Version en vigueur du 02/02/1974 au 01/07/2012Version en vigueur du 02 février 1974 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 17
Création Décret 74-77 1974-02-01 art. 1 JORF 2 février 1974En application de l'article L. 282-9, pour chaque opération d'enlèvement, un délai limite peut être fixé par l'autorité aéroportuaire, en fonction de l'importance du trafic et de l'utilisation de l'ouvrage à dégager ainsi que, le cas échéant, des moyens de manutention susceptibles d'être utilisés.
S'il s'agit d'un aéronef accidenté, le délai d'enlèvement doit être déterminé en tenant compte des nécessités de l'information judiciaire et de l'enquête technique.
Article R213-6
Version en vigueur du 02/02/1974 au 06/01/2002Version en vigueur du 02 février 1974 au 06 janvier 2002
Création Décret 74-77 1974-02-01 art. 1 JORF 2 février 1974
Les pouvoirs de police exercés par les préfets sur l'emprise des aérodromes en application de l'article L. 213-2 comprennent tout ce qui concerne le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité, et notamment le soin de fixer par voie réglementaire :
a) Les conditions de circulation et de stationnement dans la zone publique des personnes et des véhicules, et notamment des taxis, voitures de louage et véhicules de transport ;
b) Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement des personnes et des véhicules admis à pénétrer en zone réservée ;
c) Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ;
d) Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ;
e) Les mesures de protection contre l'incendie ;
f) Les prescriptions sanitaires ;
g) Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome.
Les mesures particulières d'application des règles générales ainsi définies sont fixées par les autorités énumérées à l'article L. 282-7.