Article R211-1
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Est considéré comme aérodrome tout terrain ou plan d'eau spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manoeuvres d'aéronefs y compris les installations annexes qu'il peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs.
Article R211-2
Version en vigueur du 09/04/1967 au 03/02/2002Version en vigueur du 09 avril 1967 au 03 février 2002
Transféré par Décret n°2002-134 du 31 janvier 2002 - art. 1 () JORF 3 février 2002
Tous les aérodromes peuvent être soumis au contrôle technique et administratif de l'Etat. Les conditions auxquelles sont assujettis la création, la mise en service et l'utilisation d'un aérodrome et l'exercice du contrôle de l'Etat, seront définies par décret.
Article R211-3
Version en vigueur du 01/01/1978 au 05/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 05 août 2005
Création Décret 77-1141 1977-10-12 art. 14-I JORF 13 octobre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Les travaux de création ou d'extension d'infrastructure dont le coût total est supérieur au montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 donnent lieu à l'établissement préalable de l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret.
Article R211-4
Version en vigueur du 18/07/1984 au 15/08/2016Version en vigueur du 18 juillet 1984 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 5
Création Décret n°84-617 du 17 juillet 1984 - art. 28 () JORF 18 juillet 1984Lorsqu'ils constituent des grands projets d'infrastructures tels que définis à l'article 3 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, les travaux de création et d'extension d'infrastructures donnent lieu à l'évaluation mentionnée à l'article 5 du même décret.