Article R211-1
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Est considéré comme aérodrome tout terrain ou plan d'eau spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manoeuvres d'aéronefs y compris les installations annexes qu'il peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs.
Article R211-2-1
Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/11/2023Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2002-134 du 31 janvier 2002 - art. 1 () JORF 3 février 2002La direction de l'aérodrome est exercée par l'affectataire principal mentionné à l'article R. 211-6 qui désigne un directeur sous l'autorité duquel est assuré le fonctionnement de l'aérodrome. Cette disposition n'est pas applicable aux aérodromes à usage privé.
Article R211-2-2
Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/12/2010Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Décret n°2002-134 du 31 janvier 2002 - art. 1 () JORF 3 février 2002Tous les aérodromes peuvent être soumis au contrôle technique et administratif de l'Etat. Les conditions auxquelles sont assujettis la création, la mise en service et l'utilisation d'un aérodrome et l'exercice du contrôle de l'Etat seront définies par décret.
Article R211-3
Version en vigueur du 01/01/1978 au 05/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 05 août 2005
Création Décret 77-1141 1977-10-12 art. 14-I JORF 13 octobre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Les travaux de création ou d'extension d'infrastructure dont le coût total est supérieur au montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 donnent lieu à l'établissement préalable de l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret.
Article R211-4
Version en vigueur du 18/07/1984 au 15/08/2016Version en vigueur du 18 juillet 1984 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 5
Création Décret n°84-617 du 17 juillet 1984 - art. 28 () JORF 18 juillet 1984Lorsqu'ils constituent des grands projets d'infrastructures tels que définis à l'article 3 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, les travaux de création et d'extension d'infrastructures donnent lieu à l'évaluation mentionnée à l'article 5 du même décret.
Texte de l'article 2 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984, et non l'article 3 (Journal officiel du 18 juillet 1984).Article R211-5
Version en vigueur du 01/10/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 janvier 2015
Création Décret 85-453 1985-04-23 art. 39 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
En application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 (1), les travaux suivants sont précédés d'une enquête publique organisée conformément aux dispositions des chapitres Ier et II dudit décret :
1. Réalisation d'un nouvel aérodrome, à l'exception des aérodromes à usage privé visés à l'article D. 233-1 du présent code et des hélistations destinées au transport à la demande.
2. Réalisation d'une nouvelle piste à l'intérieur des limites d'un aérodrome soumis à enquête en application du 1 ci-dessus ;
3. Travaux exécutés en vue du changement de catégorie, au sens des dispositions de l'article R. 222-5 du présent code, d'un aérodrome soumis à enquête en application du 1 ci-dessus.
Toutefois, lorsque ces travaux doivent donner lieu à déclaration d'utilité publique, l'enquête est organisée conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
(1) : La loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 a été abrogée par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 et ses dispositions codifiées sous les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement. Le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 est abrogé par le décret n° 2005-935 du 2 août 2005 ; ses dispositions sont codifiées sous les articles R. 123-1 à R. 123-33 du même code.
Article R211-6
Version en vigueur du 03/02/2002 au 11/09/2011Version en vigueur du 03 février 2002 au 11 septembre 2011
Création Décret n°2002-134 du 31 janvier 2002 - art. 2 () JORF 3 février 2002
Toute administration civile ou militaire de l'Etat, dont les services, forces ou établissements relevant de son contrôle qui, pour l'exercice de leurs missions, font un usage aéronautique permanent d'un aérodrome et y disposent d'installations ou peuvent se trouver dans la nécessité d'en disposer, peut demander à être désignée comme affectataire.
Les affectataires sont désignés après avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes par arrêté interministériel publié au Journal officiel. Cet arrêté désigne l'affectataire principal de l'aérodrome et, le cas échéant, les affectataires secondaires. Il précise en outre les services, forces ou établissements aux besoins desquels l'aérodrome est affecté ainsi que les activités aériennes autorisées.
Les aérodromes sont affectés à titre principal soit au ministère chargé de l'aviation civile, soit au ministère chargé de la défense en fonction des activités aéronautiques auxquelles est voué l'aérodrome.
Un aérodrome comportant plusieurs affectataires est qualifié d'aérodrome à affectation aéronautique mixte.
Des restrictions à l'exercice des activités aériennes autorisées peuvent être fixées par arrêté interministériel dans l'intérêt de la circulation aérienne ou de la défense nationale.
Tout changement dans l'affectation aéronautique d'un aérodrome intervient à la demande du ministre concerné dans les mêmes formes que la désignation des affectataires.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aérodromes à usage privé.
Article R211-7
Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/11/2023Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2002-134 du 31 janvier 2002 - art. 3 () JORF 3 février 2002Sur les aérodromes à affectation aéronautique mixte, chaque affectataire exerce les prérogatives et obligations attachées à cette qualité.
Un arrêté interministériel précise les prérogatives et les obligations des affectataires et les modalités de répartition des charges.
L'affectataire principal est chargé de coordonner, d'assurer ou de faire assurer les missions incombant à l'Etat sur l'aérodrome.
L'affectataire principal peut déléguer, sous son autorité, à un affectataire secondaire l'exercice de certaines activités relevant de sa compétence. Le contenu de la délégation et les conditions d'exercice de ces missions font l'objet, dans le cadre de l'arrêté précité, d'un protocole conclu entre les affectataires.
Indépendamment des missions déjà déléguées par les lois et règlements en vigueur à l'exploitant d'un aérodrome, l'affectataire principal peut en outre lui déléguer sous sa responsabilité, dans un cadre conventionnel, une partie des missions lui incombant.