Article R151-1
Version en vigueur du 21/04/1994 au 07/05/2006Version en vigueur du 21 avril 1994 au 07 mai 2006
Modifié par Décret n°94-304 du 13 avril 1994 - art. 2 () JORF 21 avril 1994
Seront punis des peines prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le pilote qui n'aura pas tenu son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur ;
2° Le propriétaire qui aura omis de conserver le carnet de route de l'aéronef pendant les trois ans qui suivent la dernière inscription ;
3° Ceux qui auront contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ;
4° Les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs qui n'auront pas obtenu l'autorisation requise par l'article R. 131-3 et les pilotes qui auront participé à ces manifestations ;
5° Ceux qui auront contrevenu à l'article R. 131-5.
Article R151-3
Version en vigueur du 21/11/1980 au 11/11/2001Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 11 novembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1043 du 8 novembre 2001 - art. 5 (V) JORF 11 novembre 2001
Création Décret n°80-909 du 17 novembre 1980 - art. 3 () JORF 21 novembre 1980Toute contravention à l'article R. 142-1 est punie des peines prévues à l'article R. 30 du code pénal.
Article R151-4
Version en vigueur du 01/03/1994 au 11/11/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 11 novembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1043 du 8 novembre 2001 - art. 5 (V) JORF 11 novembre 2001
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994Toute infraction aux dispositions des articles R. 142-2 et R. 142-3 sera punie de la peine d'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R151-5
Version en vigueur du 14/04/1999 au 05/02/2004Version en vigueur du 14 avril 1999 au 05 février 2004
Modifié par Décret n°99-281 du 12 avril 1999 - art. 1 () JORF 14 avril 1999
La commission prévue par l'article L. 150-13 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre chargé des armées.
Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions.
Article R151-6
Version en vigueur du 09/03/1991 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 mars 1991 au 01 janvier 2020
Création Décret n°91-262 du 4 mars 1991 - art. 5 () JORF 9 mars 1991
Les agents commissionnés en application de l'article R. 151-5 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
Article R151-7
Version en vigueur du 09/03/1991 au 17/02/2000Version en vigueur du 09 mars 1991 au 17 février 2000
Création Décret n°91-262 du 4 mars 1991 - art. 5 () JORF 9 mars 1991
La formule du serment est la suivante :
"Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans les limites des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions au livre Ier du code de l'aviation civile et aux décrets pris pour son application.
"Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".
Article R151-8
Version en vigueur du 09/03/1991 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 mars 1991 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°91-262 du 4 mars 1991 - art. 5 () JORF 9 mars 1991I.-La proposition de transaction prévue à l'article L. 150-16-1 est faite, lorsque l'infraction a été commise dans sa circonscription territoriale :
1° Par le directeur régional de l'aviation civile, en métropole ou dans les départements du groupe Antilles-Guyane ;
2° Par le chef du service de l'aviation civile de la Réunion, de Mayotte et des îles Eparses ;
3° Par le chef du service de l'aviation civile dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° Par le chef du service d'Etat de l'aviation civile dans les territoires d'outre-mer.
II.-La proposition de transaction est adressée au procureur de la République dans le délai de quatre mois à compter de la clôture du procès-verbal.
Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai correspondant. Elle rappelle le cas échéant les mesures imposées en application notamment des articles R. 133-3 et R. 330-4 par les autorités chargées du contrôle technique.
III.-Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité mentionnée au I ci-dessus la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.
IV.-L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé la somme fixée dans le délai imparti.