Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 01/01/1990Version en vigueur au 01 janvier 1990

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  • Article R151-1

    Version en vigueur du 01/01/1990 au 09/03/1991Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 09 mars 1991

    Modifié par Décret 82-171 1982-02-16 art. 2 JORF 20 février 1982
    Modifié par Décret 84-459 1984-06-14 art. 6 JORF 17 juin 1984 en vigueur le 1er avril 1984

    Sont punis d'une amende de 3 000 F à 6 000 F inclusivement et peuvent l'être en outre d'un emprisonnement de dix jours à un mois :

    1° Le pilote qui n'a pas tenu un quelconque des livres de bord ;

    2° Le propriétaire qui a omis de conserver un quelconque des livres de bord pendant les trois ans à partir de la dernière inscription ;

    3° Ceux qui ont contrevenu à l'article R. 131-3 ainsi qu'aux textes pris pour son application ;

    4° Ceux qui ont contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ;

    5° Ceux qui ont contrevenu à l'article R. 133-12. (3)

    En cas de récidive la peine d'emprisonnement prévue par l'article R. 37 du code pénal est prononcée (2).


    (2) l'article R. 37 du code pénal a été abrogé par le décret 85-956 du 11 septembre 1985 art. 1er.

  • Article R151-2

    Version en vigueur du 01/04/1984 au 09/03/1991Version en vigueur du 01 avril 1984 au 09 mars 1991

    Abrogé par Décret n°91-262 du 4 mars 1991 - art. 3 () JORF 9 mars 1991
    Modifié par Décret 84-459 1984-06-14 art. 7 JORF 17 juin 1984 en vigueur le 1er avril 1984

    Le propriétaire ou l'exploitant qui met ou laisse en service un aéronef en contravention avec l'article R. 133-1 (1°, b et c), les textes pris pour son application et les arrêtés pris pour l'application du 3° du même article est puni des peines prévues à l'article R. 40 du code pénal.

    Tout pilote qui utilise un aéronef en contravention avec l'article R. 133-1 (1°, b et c), les textes pris pour son application et les arrêtés pris pour l'application du 3° du même article est passible des mêmes peines.

  • Toute infraction aux dispositions des articles R. 142-2 (alinéas 1 à 3) et R. 142-3 sera punie d'une amende de 3000 F à 6 000 F. En cas de récidive, l'amende sera de 6 000 F à 12 000 F.