Article R151-1
Version en vigueur du 01/01/1990 au 09/03/1991Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 09 mars 1991
Modifié par Décret 82-171 1982-02-16 art. 2 JORF 20 février 1982
Modifié par Décret 84-459 1984-06-14 art. 6 JORF 17 juin 1984 en vigueur le 1er avril 1984Sont punis d'une amende de 3 000 F à 6 000 F inclusivement et peuvent l'être en outre d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
1° Le pilote qui n'a pas tenu un quelconque des livres de bord ;
2° Le propriétaire qui a omis de conserver un quelconque des livres de bord pendant les trois ans à partir de la dernière inscription ;
3° Ceux qui ont contrevenu à l'article R. 131-3 ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
4° Ceux qui ont contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ;
5° Ceux qui ont contrevenu à l'article R. 133-12. (3)
En cas de récidive la peine d'emprisonnement prévue par l'article R. 37 du code pénal est prononcée (2).
(2) l'article R. 37 du code pénal a été abrogé par le décret 85-956 du 11 septembre 1985 art. 1er.Article R151-2
Version en vigueur du 01/04/1984 au 09/03/1991Version en vigueur du 01 avril 1984 au 09 mars 1991
Abrogé par Décret n°91-262 du 4 mars 1991 - art. 3 () JORF 9 mars 1991
Modifié par Décret 84-459 1984-06-14 art. 7 JORF 17 juin 1984 en vigueur le 1er avril 1984Le propriétaire ou l'exploitant qui met ou laisse en service un aéronef en contravention avec l'article R. 133-1 (1°, b et c), les textes pris pour son application et les arrêtés pris pour l'application du 3° du même article est puni des peines prévues à l'article R. 40 du code pénal.
Tout pilote qui utilise un aéronef en contravention avec l'article R. 133-1 (1°, b et c), les textes pris pour son application et les arrêtés pris pour l'application du 3° du même article est passible des mêmes peines.
Article R151-3
Version en vigueur du 21/11/1980 au 11/11/2001Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 11 novembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1043 du 8 novembre 2001 - art. 5 (V) JORF 11 novembre 2001
Création Décret n°80-909 du 17 novembre 1980 - art. 3 () JORF 21 novembre 1980Toute contravention à l'article R. 142-1 est punie des peines prévues à l'article R. 30 du code pénal.
Article R151-4
Version en vigueur du 01/01/1990 au 09/03/1991Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 09 mars 1991
Modifié par Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°80-909 du 17 novembre 1980 - art. 3 () JORF 21 novembre 1980Toute infraction aux dispositions des articles R. 142-2 (alinéas 1 à 3) et R. 142-3 sera punie d'une amende de 3000 F à 6 000 F. En cas de récidive, l'amende sera de 6 000 F à 12 000 F.