Article R151-1
Version en vigueur du 07/05/2006 au 21/06/2010Version en vigueur du 07 mai 2006 au 21 juin 2010
Modifié par Décret n°2006-521 du 5 mai 2006 - art. 1 () JORF 7 mai 2006
Seront punis des peines prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le pilote qui n'aura pas tenu son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur ;
2° Le propriétaire qui aura omis de conserver le carnet de route de l'aéronef pendant les trois ans qui suivent la dernière inscription ;
3° Ceux qui ont contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ;
4° Les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs qui n'auront pas obtenu l'autorisation requise par l'article R. 131-3 et les pilotes qui auront participé à ces manifestations ;
5° Ceux qui auront contrevenu à l'article R. 131-5 ;
6° Ceux qui auront réalisé des enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible au-dessus du territoire national sans avoir souscrit une déclaration dans les délais et conditions prévus par l'article D. 133-10.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
Article R151-5
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/11/2023Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004La commission prévue par l'article L. 150-13 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre de la défense.
Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions.
Article R151-6
Version en vigueur du 09/03/1991 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 mars 1991 au 01 janvier 2020
Création Décret n°91-262 du 4 mars 1991 - art. 5 () JORF 9 mars 1991
Les agents commissionnés en application de l'article R. 151-5 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
Article R151-7
Version en vigueur du 17/02/2000 au 01/11/2023Version en vigueur du 17 février 2000 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2000-126 du 16 février 2000 - art. 3 () JORF 17 février 2000La formule du serment est la suivante :
Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans les limites des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions au livre Ier et au chapitre VII du titre II du livre II du code de l'aviation civile et aux décrets pris pour son application.
Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.
Article R151-8
Version en vigueur du 09/03/1991 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 mars 1991 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°91-262 du 4 mars 1991 - art. 5 () JORF 9 mars 1991I.-La proposition de transaction prévue à l'article L. 150-16-1 est faite, lorsque l'infraction a été commise dans sa circonscription territoriale :
1° Par le directeur régional de l'aviation civile, en métropole ou dans les départements du groupe Antilles-Guyane ;
2° Par le chef du service de l'aviation civile de la Réunion, de Mayotte et des îles Eparses ;
3° Par le chef du service de l'aviation civile dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° Par le chef du service d'Etat de l'aviation civile dans les territoires d'outre-mer.
II.-La proposition de transaction est adressée au procureur de la République dans le délai de quatre mois à compter de la clôture du procès-verbal.
Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai correspondant. Elle rappelle le cas échéant les mesures imposées en application notamment des articles R. 133-3 et R. 330-4 par les autorités chargées du contrôle technique.
III.-Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité mentionnée au I ci-dessus la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.
IV.-L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé la somme fixée dans le délai imparti.