Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 21/07/1990Version en vigueur au 21 juillet 1990

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  • Article R134-1

    Version en vigueur du 21/07/1990 au 01/01/2010Version en vigueur du 21 juillet 1990 au 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°90-641 du 18 juillet 1990 - art. 1 () JORF 21 juillet 1990

    L'usage des installations et services mis en oeuvre par l'Etat au-dessus du territoire métropolitain et dans son voisinage, pour la sécurité de la circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les services de radiocommunication et de météorologie, donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance pou services rendus, dite redevance de route.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile assure la publication des règles relatives à la redevance pour services rendus, dite redevance de route, adoptées par les instances compétentes, conformément à l'accord multilatéral fait à Bruxelles le 12 février 1981.

  • Article R134-2

    Version en vigueur du 21/07/1990 au 25/08/2012Version en vigueur du 21 juillet 1990 au 25 août 2012

    Modifié par Décret n°90-641 du 18 juillet 1990 - art. 1 () JORF 21 juillet 1990

    Eurocontrol peut demander au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire pour la redevance de route qui est due, augmentée éventuellement des éléments accessoires déterminés par les instances internationales compétentes. Cet état exécutoire est confié à l'agent judiciaire du Trésor, qui procède au recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat, mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

  • Article R134-4

    Version en vigueur du 11/03/1990 au 27/12/2005Version en vigueur du 11 mars 1990 au 27 décembre 2005

    Modifié par Décret n°90-221 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 11 mars 1990

    Les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus, dite Redevance pour services terminaux de la circulation aérienne.

    La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.

    La redevance est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le propriétaire de l'aéronef. Elle est exigible à l'occasion de chaque départ d'un aérodrome figurant sur cette liste.

    Son montant est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de l'aéronef, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.

    Le taux unitaire normal doit tenir compte du coût national du service rendu.

    Des taux unitaires particuliers peuvent être fixés pour certaines zones dans lesquelles le coût du service rendu s'écarte de plus de 10 p. 100 du coût national.

    L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées pour des aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise.

    Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en territoire étranger (vols domestiques), ainsi que pour certaines liaisons nommément désignées entre départements d'outre-mer et entre territoires d'outre-mer.

  • Article R134-5

    Version en vigueur du 11/03/1990 au 29/12/2018Version en vigueur du 11 mars 1990 au 29 décembre 2018

    Modifié par Décret n°90-221 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 11 mars 1990

    Sont exonérés de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne :

    1. Les vols effectués en totalité selon les règles du vol à vue ;

    2. Les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef et au cours desquels aucun atterrissage n'a eu lieu (vols circulaires) ;

    3. Les vols effectués par les aéronefs dont la masse maximum certifiée au décollage est inférieure à deux tonnes métriques ;

    4. Les vols civils effectués par les aéronefs qui sont la propriété d'un Etat, à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins commerciales et sous réserve de réciprocité ;

    5. Les vols militaires des Etats signataires de la convention Eurocontrol ou ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;

    6. Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par un organisme compétent ;

    7. Les vols effectués en vue de vérifier ou de tester les équipements au sol utilisés ou destinés à être utilisés comme aide à la navigation aérienne ;

    8. Les vols d'essai effectués exclusivement en vue d'obtenir, de renouveler ou de maintenir le certificat de navigabilité d'un aéronef ou d'un équipement ;

    9. Les vols d'entraînement effectués exclusivement en vue d'obtenir, de renouveler ou de maintenir un brevet de pilote ou une qualification pour les personnels navigants.

  • Article R134-6

    Version en vigueur du 11/03/1990 au 25/08/2012Version en vigueur du 11 mars 1990 au 25 août 2012

    Modifié par Décret n°90-221 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 11 mars 1990

    Le recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne est assuré selon la réglementation en vigueur en matière de créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé.

    Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le paiement doit être effectué avant la date indiquée sur le titre de perception ; cette date ne peut être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission du titre de perception. Une majoration de 10 p. 100 de la somme à payer et des intérêts de retard sont appliqués en cas de non-paiement à la date précitée.

    Le paiement comptant peut être requis du redevable s'il apparaît que cette procédure est mieux à même de garantir le recouvrement de la créance de l'Etat.

    A défaut de paiement, constaté par les agents chargés du recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, un état exécutoire pour le montant restant dû en principal, majorations et intérêts liquidés, est émis par le ministre chargé de l'aviation civile. Cet état exécutoire est confié à l'agent judiciaire du Trésor.

    Les modalités de perception de la redevance sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile.