Article R133-1
Version en vigueur du 01/04/1984 au 25/04/1995Version en vigueur du 01 avril 1984 au 25 avril 1995
Modifié par Décret 73-256 1973-03-06 art. 1 JORF 10 mars 1973
Modifié par Décret 84-459 1984-06-14 art. 1 JORF 17 juin 1984 en vigueur le 1er avril 19841° Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que :
a) S'il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce document, propre à chaque appareil, peut être soit un certificat de navigabilité, soit un certificat de navigabilité spécial, soit un laissez-passer provisoire ;
b) S'il est apte au vol, c'est-à-dire s'il répond à tout moment aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qui lui est propre et aux règles servant de base au maintien en état de validité de ce document ;
c) Si cette utilisation est faite conformément aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité.
2° Un certificat de type est délivré dès lors que les conditions relatives à la sécurité notifiées au postulant sont remplies pour un type déterminé d'aéronef.
Un certificat de navigabilité n'est délivré pour un aéronef que si l'appareil est conforme à un type déjà certifié.
Par dérogation provisoire aux dispositions des deux alinéas précédents et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, un aéronef dont le type n'a pas été certifié peut obtenir un certificat de navigabilité français si, à la date de la première immatriculation d'un exemplaire de ce type, un certificat de type n'était pas exigé par la réglementation en vigueur et si. à la date de la demande, un aéronef de même type est muni d'un certificat de navigabilité français valide ou périmé depuis moins d'un an.
Un certificat de navigabilité spécial n'est délivré pour un aéronef que si l'appareil satisfait à des conditions de sécurité qui lui sont propres et qui ont été notifiées au postulant.
Un laissez-passer provisoire n'est délivré pour un aéronef que sous réserve des restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt de la sécurité des tiers et relatives notamment à ses conditions d'utilisation.
3° Les aéronefs mentionnés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de certaines obligations énumérées ci-dessus, à condition de respecter des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la conception des appareils que sur les conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent :
a) Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau ;
b) Les aéronefs qui ne transportent aucune personne à bord ;
c) Les aéronefs monoplace ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés définis par le ministre chargé de l'aviation civile ;
d) Les ballons ;
e) Les parachutes ;
f) Les fusées autres que celles visées à l'article L. 110-2.
Article R133-2
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Aucun aéronef appartenant à l'une des catégories définies par le ministre chargé de l'aviation civile ne peut être utilisé par la circulation aérienne sans être muni d'un certificat individuel de limitation de nuisances en état de validité attestant qu'il est conforme à un type déjà certifié. Le certificat de type atteste que les conditions relatives à la limitation de nuisances notifiées au postulant sont remplies pour un type déterminé d'aéronef.
Toutefois, un aéronef appartenant à l'une des catégories définies conformément à l'alinéa précédent et non muni du certificat individuel de limitation de nuisances prévu audit alinéa peut être utilisé pour la circulation aérienne s'il est muni :
a) Soit d'un certificat spécial de limitation de nuisances attestant qu'il satisfait à des conditions qui lui sont propres et qui ont été notifiées au postulant ;
b) Soit d'un laissez-passer provisoire assorti de toutes restrictions jugées utiles.
Article R133-3
Version en vigueur du 01/04/1984 au 09/03/1991Version en vigueur du 01 avril 1984 au 09 mars 1991
Modifié par Décret 73-256 1973-03-06 art. 1 JORF 10 mars 1973
Modifié par Décret 84-459 1984-06-14 art. 2 JORF 17 juin 1984 en vigueur le 1er avril 1984Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixent :
a) Les conditions de délivrance et de maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 ;
b) Les conditions du maintien de l'aptitude au vol et de son contrôle ;
c) Les règles d'utilisation des aéronefs mentionnées à l'article R. 133-1 (1°, c) et du contrôle y afférent ;
d) Les documents relatifs à la navigabilité et aux limitations de nuisances qui doivent être emportés à bord de l'aéronef.
Article R133-4
Version en vigueur du 10/03/1973 au 29/12/2005Version en vigueur du 10 mars 1973 au 29 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1680 du 28 décembre 2005 - art. 3 () JORF 29 décembre 2005
Modifié par Décret 73-256 1973-03-06 art. 3 JORF 10 mars 1973Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 sont à la charge du postulant dans les conditions fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R133-5
Version en vigueur du 01/04/1984 au 25/04/1995Version en vigueur du 01 avril 1984 au 25 avril 1995
Modifié par Décret 73-256 1973-03-06 art. 1 JORF 10 mars 1973
Modifié par Décret 84-459 1984-06-14 art. 4 JORF 17 juin 1984 en vigueur le 1er avril 1984Le ministre chargé de l'aviation civile peut habiliter des organismes techniques extérieurs à l'administration, à la délivrance ou au maintien en état de validité des documents de navigabilité ou de limitation de nuisances, ou à la surveillance de l'aptitude au vol ou du respect des règles d'utilisation.
Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile déterminent les cas, les conditions et les limites dans lesquels ces organismes exercent leur action.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la défense peut également habiliter un organisme technique extérieur à l'administration à procéder à certaines tâches relatives à la certification de type prévue à l'article R. 133-1 (2°), premier alinéa.
Article R133-6
Version en vigueur du 10/03/1973 au 01/07/2019Version en vigueur du 10 mars 1973 au 01 juillet 2019
Modifié par Décret 73-256 1973-03-06 art. 1 JORF 10 mars 1973
Sauf autorisation spéciale, est interdit le transport par aéronefs des explosifs, armes et munitions de guerre, pigeons voyageurs, objets de correspondance compris dans le monopole postal.
Le transport et l'usage des appareils photographiques peuvent être interdits par arrêté ministériel.
Article R133-7
Version en vigueur du 10/03/1973 au 01/11/2023Version en vigueur du 10 mars 1973 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret 73-256 1973-03-06 art. 1 JORF 10 mars 1973Aucun appareil radiotélégraphique ou radiotéléphonique ne peut être installé à bord d'un aéronef sans autorisation spéciale.
Les aéronefs affectés à un service public de transport de voyageurs doivent être munis d'un dispositif de radiotélécommunication dans les conditions qui sont déterminées par décret.
Dans tous les cas, les hommes de l'équipage affectés au service des radiotélécommunications doivent être munis d'une licence spéciale.
Article R133-8
Version en vigueur du 10/03/1973 au 08/12/2006Version en vigueur du 10 mars 1973 au 08 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 4 () JORF 8 décembre 2006
Modifié par Décret 73-256 1973-03-06 art. 1 JORF 10 mars 1973Tout aéronef qui atterrit ou décolle est soumis au contrôle et à la surveillance des autorités administratives quel que soit le lieu ou s'effectue le décollage ou l'atterrissage.
Article R133-9
Version en vigueur du 10/03/1973 au 03/08/2004Version en vigueur du 10 mars 1973 au 03 août 2004
Modifié par Décret 73-256 1973-03-06 art. 1 JORF 10 mars 1973
Tout aéronef en circulation en quelque lieu qu'il se trouve doit se soumettre aux injonctions des services de police et de douane, sous quelque forme que ces injonctions lui soient données.
Article R133-10
Version en vigueur du 10/03/1973 au 01/11/2023Version en vigueur du 10 mars 1973 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret 73-256 1973-03-06 art. 1 JORF 10 mars 1973Les aéronefs évoluant exclusivement dans les aérodromes et dans les régions agréées par l'autorité administrative comme champs d'expérience ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-7 tant que les évolutions ne donnent pas lieu à un spectacle public. Ils ne peuvent toutefois transporter des passagers que s'ils sont munis du certificat de navigabilité.
Article R133-11
Version en vigueur du 20/02/1982 au 01/11/2023Version en vigueur du 20 février 1982 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Créé par Décret 73-256 1973-03-06 art. 3 JORF 10 mars 1973
Modifié par Décret 82-171 1982-02-16 art. 1 JORF 20 février 1982Les certificats de navigabilité, les certificats de limitation de nuisances, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou rendus exécutoires par l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité sont reconnus valables pour la circulation au-dessus du territoire français si l'équivalence a été admise par convention internationale ou par décret.
Article R133-12
Version en vigueur du 01/04/1984 au 21/04/1994Version en vigueur du 01 avril 1984 au 21 avril 1994
Abrogé par Décret n°94-304 du 13 avril 1994 - art. 1 () JORF 21 mars 1994
Créé par Décret 84-459 1984-06-14 art. 3 JORF 17 juin 1984 en vigueur le 1er avril 1984Tout pilote d'aéronef effectuant, selon les règles de vol à vue, un vol comportant le franchissement, dans l'un ou l'autre sens, des frontières de la France métropolitaine doit avoir, au préalable, déposé un plan de vol.
Tout pilote d'aéronef motopropulsé équipé de moyens de radiocommunication, désirant pénétrer à l'intérieur de l'espace aérien métropolitain en évoluant selon les règles du vol à vue, doit se mettre en liaison radiotéléphonique avec les services français de la circulation aérienne lors du franchissement de la frontière ou, si la liaison n'a pu être établie à ce moment, dès que possible.
Si pour des raisons indépendantes de sa volonté, et notamment si l'aéronef ne comporte pas de moyens de radiocommunication, la pilote n'a pu établir cette liaison pendant le vol, il doit , dès l'atterrissage, se mettre en rapport avec les services locaux de la circulation aérienne.