Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 10 mars 1973

  • Aucun aéronef appartenant à l'une des catégories définies par le ministre chargé de l'aviation civile ne peut être utilisé par la circulation aérienne sans être muni d'un certificat individuel de limitation de nuisances en état de validité attestant qu'il est conforme à un type déjà certifié. Le certificat de type atteste que les conditions relatives à la limitation de nuisances notifiées au postulant sont remplies pour un type déterminé d'aéronef.

    Toutefois, un aéronef appartenant à l'une des catégories définies conformément à l'alinéa précédent et non muni du certificat individuel de limitation de nuisances prévu audit alinéa peut être utilisé pour la circulation aérienne s'il est muni :

    a) Soit d'un certificat spécial de limitation de nuisances attestant qu'il satisfait à des conditions qui lui sont propres et qui ont été notifiées au postulant ;

    b) Soit d'un laissez-passer provisoire assorti de toutes restrictions jugées utiles.

  • Article R133-4

    Version en vigueur du 10 mars 1973 au 29 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1680 du 28 décembre 2005 - art. 3 () JORF 29 décembre 2005
    Modifié par Décret 73-256 1973-03-06 art. 3 JORF 10 mars 1973

    Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 sont à la charge du postulant dans les conditions fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances.

  • Article R133-6

    Modifié par Décret 73-256 1973-03-06 art. 1 JORF 10 mars 1973

    Sauf autorisation spéciale, est interdit le transport par aéronefs des explosifs, armes et munitions de guerre, pigeons voyageurs, objets de correspondance compris dans le monopole postal.

    Le transport et l'usage des appareils photographiques peuvent être interdits par arrêté ministériel.

  • Article R133-7

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
    Modifié par Décret 73-256 1973-03-06 art. 1 JORF 10 mars 1973

    Aucun appareil radiotélégraphique ou radiotéléphonique ne peut être installé à bord d'un aéronef sans autorisation spéciale.

    Les aéronefs affectés à un service public de transport de voyageurs doivent être munis d'un dispositif de radiotélécommunication dans les conditions qui sont déterminées par décret.

    Dans tous les cas, les hommes de l'équipage affectés au service des radiotélécommunications doivent être munis d'une licence spéciale.

  • Article R133-9

    Modifié par Décret 73-256 1973-03-06 art. 1 JORF 10 mars 1973

    Tout aéronef en circulation en quelque lieu qu'il se trouve doit se soumettre aux injonctions des services de police et de douane, sous quelque forme que ces injonctions lui soient données.

  • Article R133-10

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
    Modifié par Décret 73-256 1973-03-06 art. 1 JORF 10 mars 1973

    Les aéronefs évoluant exclusivement dans les aérodromes et dans les régions agréées par l'autorité administrative comme champs d'expérience ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-7 tant que les évolutions ne donnent pas lieu à un spectacle public. Ils ne peuvent toutefois transporter des passagers que s'ils sont munis du certificat de navigabilité.

Retourner en haut de la page