Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 25/04/1995Version en vigueur au 25 avril 1995

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  • Article R133-1

    Version en vigueur du 25/04/1995 au 05/02/1999Version en vigueur du 25 avril 1995 au 05 février 1999

    Modifié par Décret n°95-444 du 21 avril 1995 - art. 1 () JORF 25 avril 1995

    I. - Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que :

    a) S'il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce document, propre à chaque appareil, peut être soit un certificat de navigabilité, soit un certificat de navigabilité spécial, soit un laissez-passer provisoire ;

    b) S'il est apte au vol, c'est-à-dire s'il répond à tout moment aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qui lui est propre et aux règles servant de base au maintien en état de validité de ce document ;

    c) Si cette utilisation est faite conformément aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité ;

    d) Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les titres prescrits par le livre IV du présent code.

    II. - 1° Un certificat de navigabilité est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile pour un aéronef lorsque :

    a) Le postulant a démontré la conformité de cet aéronef à un type déjà certifié dans les conditions fixées au 2° ci-après ;

    b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;

    c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives fixées soit par un règlement de la Communauté européenne, soit par un accord bilatéral portant sur la fabrication des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de construction, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

    2° Un certificat de type est délivré par le ministre de l'aviation civile lorsque :

    a) Le postulant a effectué les essais et les analyses nécessaires pour établir la conformité de l'aéronef aux conditions relatives à la sécurité qui lui ont été notifiées ;

    b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;

    c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives applicables à l'appareil considéré, fixées soit par un règlement de la Communauté européenne, soit par un accord bilatéral portant sur la certification de type des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de conception, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

    Un certificat de type peut être délivré dans les mêmes conditions pour certains équipements essentiels de l'aéronef (tels que les moteurs ou les hélices) pour lesquels des conditions techniques spécifiques sont notifiées.

    III. - Un certificat de navigabilité spécial peut être délivré pour un aéronef lorsque :

    a) Le postulant a effectué les essais et analyses nécessaires pour établir la conformité de l'aéronef à des conditions relatives à la sécurité qui lui sont propres et qui lui ont été notifiées ;

    b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;

    c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives fixées soit par un règlement de la Communauté européenne, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

    Dans le cas où il existe un accord bilatéral conclu entre la France et un autre Etat et portant sur la validation des certificats de navigabilité, un certificat de navigabilité spécial peut également être délivré si l'aéronef est conforme au type certifié par l'autorité compétente de cet Etat.

    Le certificat de navigabilité spécial est délivré sous réserve des restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt de la sécurité.

    IV. - Un laissez-passer provisoire n'est délivré pour un aéronef que sous réserve des restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt de la sécurité des tiers et relatives notamment à ses conditions d'utilisation.

  • Article R133-1-1

    Version en vigueur du 25/04/1995 au 03/08/2004Version en vigueur du 25 avril 1995 au 03 août 2004

    Création Décret n°95-444 du 21 avril 1995 - art. 1 () JORF 25 avril 1995

    Les règles définies par le ministre chargé de l'aviation civile et relatives tant aux procédures de certification de type et certification de navigabilité des aéronefs qu'aux conditions d'aptitude au vol ou d'utilisation des aéronefs, comportent l'obligation pour les entreprises concernées de détenir un certificat d'agrément de leurs aptitudes techniques dans les conditions ci-après :

    1° Pour les entreprises assurant la conception des aéronefs ou des équipements pour lesquels un certificat de type est délivré, ainsi que des modifications à ces aéronefs ou équipements, l'agrément prévu par les règles relatives aux procédures de certification de type est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par les entreprises de conception pour démontrer et attester de la conformité du produit aux conditions techniques qui ont été notifiées. Il porte notamment sur :

    a) La connaissance des règlements de certification et de leurs interprétations ;

    b) La réalisation des études, analyses et essais nécessaires pour démontrer la conformité ;

    c) La vérification des conclusions de ces études, analyses ou essais avant de déclarer la conformité.

    2° Pour les entreprises assurant la production d'aéronefs ou la fabrication d'éléments d'aéronefs, l'agrément prévu par les règles relatives aux procédures de certification de navigabilité est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour démontrer la conformité des produits au type certifié. Il porte notamment sur :

    a) Les liens avec l'organisme responsable de la conception ;

    b) La maîtrise de ses procédés de fabrication ;

    c) Les contrôles de conformité.

    3° Pour les entreprises assurant l'entretien et les réparations des aéronefs, l'agrément prévu par les règles relatives à l'aptitude au vol des aéronefs est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour assurer le respect des exigences relatives à la maintenance des aéronefs. Cet agrément porte notamment sur :

    - le respect des programmes et méthodes d'entretien ;

    - les vérifications des travaux effectués ;

    - l'approbation des matériels pour remise en service.

    4° Pour les entreprises assurant l'exploitation des aéronefs, l'agrément des aptitudes techniques résulte, en ce qui concerne les entreprises de transport aérien, de la délivrance du certificat de transporteur aérien exigé par l'article 9 du règlement (C.E.E.) n° 2407/92 susvisé.

    Le certificat de transporteur aérien ainsi que le certificat d'agrément prévu par les règles relatives à l'utilisation d'aéronefs par des entreprises autres que les entreprises de transport aérien sont délivrés après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour se conformer aux règles d'utilisation notamment en ce qui concerne :

    a) Le personnel navigant, la composition et les conditions techniques d'emploi des équipages, la conduite des vols ;

    b) Le matériel volant, ses équipements, y compris ceux de secours et de sauvetage, ses instruments de bord, leur entretien ;

    c) Les conditions d'emploi des aéronefs, les limitations liées à leurs performances, leur chargement (y compris le transport de marchandises réglementées) ;

    d) L'application des règles de circulation aérienne dans tous les espaces utilisés.

    Les obligations d'agrément mentionnées aux 1° à 4° du présent article s'appliquent dans les domaines et aux dates fixés ci-après :

    - à compter du 1er janvier 1997, pour la conception d'aéronefs et d'équipements d'aéronefs ;

    - à compter du 1er janvier 1998, pour la conception des modifications d'aéronefs et d'équipements d'aéronefs ;

    - à compter du 1er juin 1998, pour la production d'aéronefs et la fabrication d'éléments d'aéronefs ;

    - à la date de publication du présent décret, pour l'entretien et l'utilisation des aéronefs utilisés en transport public.

  • Article R133-1-2

    Version en vigueur du 25/04/1995 au 01/11/2023Version en vigueur du 25 avril 1995 au 01 novembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
    Création Décret n°95-444 du 21 avril 1995 - art. 1 () JORF 25 avril 1995

    Les aéronefs mentionnés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de certaines obligations énumérées aux articles R. 133-1 et R. 133-1-1 à condition de respecter des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la conception des appareils que sur les conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent :

    a) Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau ;

    b) Les aéronefs qui circulent sans aucune personne à bord ;

    c) Les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés définis par le ministre chargé de l'aviation civile ;

    d) Les ballons ;

    e) Les parachutes ;

    f) Les fusées.

  • Article R133-1-3

    Version en vigueur du 25/04/1995 au 05/02/1999Version en vigueur du 25 avril 1995 au 05 février 1999

    Création Décret n°95-444 du 21 avril 1995 - art. 1 () JORF 25 avril 1995

    Les entreprises détenant un certificat d'agrément, ou sollicitant un tel certificat, en application de l'article L. 133-1-1, font l'objet d'un contrôle de l'Etat portant sur l'application des dispositions fixées par les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur dans les domaines prévus aux articles R. 133-1, R. 133-1-1 et R. 133-2.

    Ces entreprises doivent, sur demande des agents chargés du contrôle, leur communiquer tous les documents et leur permettre l'accès aux installations de l'entreprise nécessaire à l'exercice de leur mission.

  • Article R133-2

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)

    Aucun aéronef appartenant à l'une des catégories définies par le ministre chargé de l'aviation civile ne peut être utilisé par la circulation aérienne sans être muni d'un certificat individuel de limitation de nuisances en état de validité attestant qu'il est conforme à un type déjà certifié. Le certificat de type atteste que les conditions relatives à la limitation de nuisances notifiées au postulant sont remplies pour un type déterminé d'aéronef.

    Toutefois, un aéronef appartenant à l'une des catégories définies conformément à l'alinéa précédent et non muni du certificat individuel de limitation de nuisances prévu audit alinéa peut être utilisé pour la circulation aérienne s'il est muni :

    a) Soit d'un certificat spécial de limitation de nuisances attestant qu'il satisfait à des conditions qui lui sont propres et qui ont été notifiées au postulant ;

    b) Soit d'un laissez-passer provisoire assorti de toutes restrictions jugées utiles.

  • Article R133-2-1

    Version en vigueur du 09/03/1991 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 mars 1991 au 01 novembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
    Création Décret n°91-262 du 4 mars 1991 - art. 2 () JORF 9 mars 1991

    Doivent se trouver à bord ceux des documents suivants qui sont exigés, en fonction du type d'aéronef et de la nature du vol, par les arrêtés prévus au d de l'article R. 133-3 :

    -le certificat d'immatriculation ;

    -le document de navigabilité ;

    -le certificat de limitation de nuisances ;

    -les licences ou certificats de l'équipage ;

    -le carnet de route ;

    -le manuel d'exploitation ;

    -la licence de station d'aéronef ;

    -le certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord ;

    -la liste nominative des passagers ;

    -le manifeste du fret.

  • Article R133-3

    Version en vigueur du 09/03/1991 au 16/03/2003Version en vigueur du 09 mars 1991 au 16 mars 2003

    Modifié par Décret n°91-262 du 4 mars 1991 - art. 2 () JORF 9 mars 1991

    Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixent :

    a) Les conditions de délivrance et de maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 ;

    b) Les conditions du maintien de l'aptitude au vol et de son contrôle ;

    c) Les règles d'utilisation des aéronefs mentionnées à l'article R. 133-1 (1°, c) et du contrôle y afférent ;

    d) La liste et le contenu des documents de bord déterminés en fonction des types d'aéronefs et de la nature des vols.

  • Article R133-4

    Version en vigueur du 10/03/1973 au 29/12/2005Version en vigueur du 10 mars 1973 au 29 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1680 du 28 décembre 2005 - art. 3 () JORF 29 décembre 2005
    Modifié par Décret 73-256 1973-03-06 art. 3 JORF 10 mars 1973

    Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 sont à la charge du postulant dans les conditions fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances.

  • Article R133-4-1

    Version en vigueur du 25/04/1995 au 29/12/2005Version en vigueur du 25 avril 1995 au 29 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1680 du 28 décembre 2005 - art. 3 () JORF 29 décembre 2005
    Création Décret n°95-444 du 21 avril 1995 - art. 2 () JORF 25 avrill 1995

    Les dépenses entraînées par le contrôle technique que le ministre chargé de l'aviation civile exerce sur les entreprises de transport aérien, en vue d'assurer la sécurité aérienne, sont à la charge de ces entreprises. Chaque entreprise a la charge des contrôles qui sont exercés spécialement à son égard. Les autres dépenses de contrôle sont réparties entre les entreprises proportionnellement au tonnage effectivement transporté. Cette répartition est fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

  • Article R133-5

    Version en vigueur du 25/04/1995 au 03/08/2004Version en vigueur du 25 avril 1995 au 03 août 2004

    Modifié par Décret 95-44 1995-04-21 art. 3 JORF 25 avril 1995

    Les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 ainsi que les contrôles prévus à l'article R. 133-1-1 sont exercés au sol et en vol soit par des agents de l'Etat, soit par l'intermédiaire d'organismes techniques ou de personnes extérieurs à l'administration, disposant de la qualification technique nécessaire, habilités à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile.

    L'habilitation des organismes techniques ou des personnes extérieurs à l'administration peut comporter la délivrance et le maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2.

    Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile déterminent les cas, les conditions et les limites dans lesquels les agents de l'Etat, les organismes techniques ou les personnes extérieurs à l'administration habilités à cet effet exercent leur action.

    Si cette habilitation porte sur des contrôles et des vérifications en vue de la certification de type prévue à l'article R. 133-1 ou en vue de la délivrance du certificat d'agrément prévu au 1° de l'article R. 133-1-1, l'arrêté est contresigné par le ministre de la défense.

    Les contrôleurs auront, pour l'exercice de leur fonction et sur présentation d'un ordre de mission, accès à bord des aéronefs.

    En ce qui concerne les contrôles en vol effectués à l'égard des transporteurs aériens, la liste des contrôleurs sera communiquée aux entreprises soumises à ces contrôles. Un titre de transport devra leur être délivré gratuitement.

  • Article R133-6

    Version en vigueur du 10/03/1973 au 01/07/2019Version en vigueur du 10 mars 1973 au 01 juillet 2019

    Modifié par Décret 73-256 1973-03-06 art. 1 JORF 10 mars 1973

    Sauf autorisation spéciale, est interdit le transport par aéronefs des explosifs, armes et munitions de guerre, pigeons voyageurs, objets de correspondance compris dans le monopole postal.

    Le transport et l'usage des appareils photographiques peuvent être interdits par arrêté ministériel.

  • Article R133-7

    Version en vigueur du 10/03/1973 au 01/11/2023Version en vigueur du 10 mars 1973 au 01 novembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
    Modifié par Décret 73-256 1973-03-06 art. 1 JORF 10 mars 1973

    Aucun appareil radiotélégraphique ou radiotéléphonique ne peut être installé à bord d'un aéronef sans autorisation spéciale.

    Les aéronefs affectés à un service public de transport de voyageurs doivent être munis d'un dispositif de radiotélécommunication dans les conditions qui sont déterminées par décret.

    Dans tous les cas, les hommes de l'équipage affectés au service des radiotélécommunications doivent être munis d'une licence spéciale.

  • Article R133-8

    Version en vigueur du 10/03/1973 au 08/12/2006Version en vigueur du 10 mars 1973 au 08 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 4 () JORF 8 décembre 2006
    Modifié par Décret 73-256 1973-03-06 art. 1 JORF 10 mars 1973

    Tout aéronef qui atterrit ou décolle est soumis au contrôle et à la surveillance des autorités administratives quel que soit le lieu ou s'effectue le décollage ou l'atterrissage.

  • Article R133-9

    Version en vigueur du 10/03/1973 au 03/08/2004Version en vigueur du 10 mars 1973 au 03 août 2004

    Modifié par Décret 73-256 1973-03-06 art. 1 JORF 10 mars 1973

    Tout aéronef en circulation en quelque lieu qu'il se trouve doit se soumettre aux injonctions des services de police et de douane, sous quelque forme que ces injonctions lui soient données.

  • Article R133-10

    Version en vigueur du 10/03/1973 au 01/11/2023Version en vigueur du 10 mars 1973 au 01 novembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
    Modifié par Décret 73-256 1973-03-06 art. 1 JORF 10 mars 1973

    Les aéronefs évoluant exclusivement dans les aérodromes et dans les régions agréées par l'autorité administrative comme champs d'expérience ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-7 tant que les évolutions ne donnent pas lieu à un spectacle public. Ils ne peuvent toutefois transporter des passagers que s'ils sont munis du certificat de navigabilité.

  • Article R133-11

    Version en vigueur du 20/02/1982 au 01/11/2023Version en vigueur du 20 février 1982 au 01 novembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
    Création Décret 73-256 1973-03-06 art. 3 JORF 10 mars 1973
    Modifié par Décret 82-171 1982-02-16 art. 1 JORF 20 février 1982

    Les certificats de navigabilité, les certificats de limitation de nuisances, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou rendus exécutoires par l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité sont reconnus valables pour la circulation au-dessus du territoire français si l'équivalence a été admise par convention internationale ou par décret.