Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 30/03/1999Version en vigueur au 30 mars 1999

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  • Article L611-1

    Version en vigueur du 30/03/1999 au 14/05/2009Version en vigueur du 30 mars 1999 au 14 mai 2009

    Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 115
    Modifié par Loi n°99-243 du 29 mars 1999 - art. 1 () JORF 30 mars 1999

    Les entreprises de transport aérien et les exploitants d'aérodromes supportent la charge des dépenses de personnel et de matériel du conseil supérieur de l'aviation marchande. La répartition de ces charges entre les différentes entreprises intéressées est effectuée dans des conditions fixées par décret.

  • Donne lieu à rétablissement de crédit : le produit des ventes et abonnements des publications éditées par la section des instructions aéronautiques de l'aviation civile.


    Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 611-2 (Fin de vigueur : date indéterminée).

  • Article L611-3

    Version en vigueur du 30/03/1999 au 01/12/2010Version en vigueur du 30 mars 1999 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Modifié par Loi n°99-243 du 29 mars 1999 - art. 1 () JORF 30 mars 1999

    Les sommes dues pour services rendus par les avions photographes du secrétariat général à l'aviation civile (2) aux collectivités publiques et aux organismes privés d'intérêt général donnant lieu à remboursement et versées à ce titre sont rattachées au budget du ministère chargé de l'aviation civile (secrétariat général à l'aviation civile) selon la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

  • Article L611-4

    Version en vigueur du 30/03/1999 au 01/12/2010Version en vigueur du 30 mars 1999 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Modifié par Loi n°99-243 du 29 mars 1999 - art. 1 () JORF 30 mars 1999

    Le produit de la cession aux aéro-clubs des pièces de rechange de matériels aéronautiques, réalisée par le secrétariat général à l'aviation civile (service de la formation aéronautique), est rattaché au budget du ministère chargé de l'aviation civile, section Aviation civile, selon la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.