Article L422-1
Version en vigueur du 09/04/1967 au 10/12/2009Version en vigueur du 09 avril 1967 au 10 décembre 2009
L'équipage est constitué par l'ensemble des personnes embarquées pour le service de l'aéronef en vol. Il est placé sous les ordres d'un commandant de bord.
Article L422-2
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Le commandant de bord est responsable de l'exécution de la mission. Dans les limites définies par les règlements et par les instructions des autorités compétentes et de l'exploitant, il choisit l'itinéraire, l'altitude de vol et détermine la répartition du chargement de l'aéronef.
Il peut différer ou suspendre le départ et, en cours de vol, changer éventuellement de destination chaque fois qu'il l'estime indispensable à la sécurité et sous réserve d'en rendre compte en fournissant les motifs de sa décision.
Article L422-3
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il a la faculté de débarquer toute personne parmi l'équipage ou les passagers ou toute partie du chargement qui peut présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef. En vol, il peut s'il l'estime nécessaire, larguer tout ou partie du chargement en marchandises ou en combustible, sous réserve d'en rendre compte à l'exploitant. Il doit, si le choix est possible, jeter les marchandises de faible valeur.
Il assure le commandement de l'aéronef pendant toute la durée de la mission.
Article L422-4
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Le commandant de bord est consignataire de l'appareil et responsable du chargement. En cas de difficultés dans l'exécution de son mandat, il doit demander des instructions à l'exploitant. S'il lui est impossible de recevoir des instructions précises, il a le droit sans mandat spécial :
a) D'engager les dépenses nécessaires à l'accomplissement de la mission entreprise ;
b) De faire exécuter les réparations nécessaires pour permettre à l'aéronef de continuer sa mission dans un délai rapproché ;
c) De prendre toutes dispositions et d'effectuer toutes dépenses pour assurer la sécurité des personnes embarquées et la sauvegarde du fret ;
d) D'engager du personnel supplémentaire pour l'achèvement de la mission et de le congédier ;
e) D'emprunter les sommes indispensables pour permettre l'exécution des mesures visées aux paragraphes précédents.
Le règlement du litige est porté, le cas échéant, devant le tribunal de commerce.