Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 21/11/1980Version en vigueur au 21 novembre 1980

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  • Article L421-1

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    La qualité de navigant professionnel de l'aéronautique civile est attribuée aux personnes exerçant de façon habituelle et principale, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération :

    Le commandement et la conduite des aéronefs (section A) ;

    Le service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef (section B) ;

    Le service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, et notamment les appareils photographiques et météorologiques, les appareils destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manoeuvre des parachutes (section C) ;

    Les services complémentaires de bord comprennent, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien (section D).

  • Article L421-2

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile appartient à l'une des trois catégories suivantes :

    I. - Essais et réceptions.

    II. - Transport aérien.

    III. - Travail aérien.

  • Article L421-3

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 28/07/2004Version en vigueur du 09 avril 1967 au 28 juillet 2004

    Nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile des sections A, B et C et du personnel permanent de la section D s'il n'est inscrit sur le registre spécial correspondant à sa catégorie et à sa section.

    Toutefois, le personnel de la section D recruté pour une durée inférieure à six mois n'est pas inscrit sur le registre du personnel navigant de l'aéronautique civile.

  • Article L421-4

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Pour être initialement inscrit sur un des registres, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

    1° Etre de nationalité française ;

    2° Etre titulaire des brevets ou certificats déterminés par décret et d'une licence en état de validité ;

    3° N'avoir encouru aucune condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave soit pour crime, soit pour délit contre la probité ou les bonnes moeurs.

  • Article L421-5

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Les personnes qui n'ont pas la nationalité française et qui sont admises à exercer une activité professionnelle dans la métropole ou les départements et territoires d'outre-mer peuvent être autorisées à exercer temporairement les activités réservées par l'article L. 421-1 au personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.

  • Article L421-6

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 17/01/2001Version en vigueur du 09 avril 1967 au 17 janvier 2001

    Abrogé par Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 18 () JORF 17 janvier 2001

    Les titres désignés sous le nom de Brevets et Certificats sanctionnent un ensemble de connaissances générales théoriques et pratiques. Ils sont délivrés après examen et sont définitivement acquis à leurs titulaires.

    Les titres désignés sous le nom de Licences sanctionnent l'aptitude et le droit, pour les titulaires de brevets, de remplir les fonctions correspondantes sous réserve des qualifications prévues à l'article suivant. Les licences ne sont valables que pour une période limitée ; elles sont renouvelables pour vérifications périodiques des diverses aptitudes requises.

  • Article L421-7

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 17/01/2001Version en vigueur du 09 avril 1967 au 17 janvier 2001

    Abrogé par Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 18 () JORF 17 janvier 2001

    L'exercice des fonctions correspondant aux différentes licences est subordonné à la possession par le titulaire de qualifications professionnelles spéciales eu égard à l'aéronef, à l'équipement ou aux conditions de vols considérés.

  • Article L421-8

    Version en vigueur du 21/11/1980 au 01/12/2010Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Création Décret 80-908 1980-11-17 art. 6 JORF 21 novembre 1980

    Pour l'inscription sur les registres du personnel navigant professionnel des catégories Transport aérien et Travail aérien, prévues à l'article L. 421-1, les dispositions des articles L. 421-4 (1°) et L. 421-5 ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne, sous réserve de réciprocité de la part de ces Etats.