Article L421-1
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
La qualité de navigant professionnel de l'aéronautique civile est attribuée aux personnes exerçant de façon habituelle et principale, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération :
Le commandement et la conduite des aéronefs (section A) ;
Le service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef (section B) ;
Le service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, et notamment les appareils photographiques et météorologiques, les appareils destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manoeuvre des parachutes (section C) ;
Les services complémentaires de bord comprennent, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien (section D).
Article L421-2
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile appartient à l'une des trois catégories suivantes :
I. - Essais et réceptions.
II. - Transport aérien.
III. - Travail aérien.
Article L421-3
Version en vigueur du 28/07/2004 au 01/12/2010Version en vigueur du 28 juillet 2004 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°2004-734 du 26 juillet 2004 - art. 4 () JORF 28 juillet 2004Nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile des sections A, B, C et D s'il n'est inscrit sur le registre spécial correspondant à sa catégorie et à sa section.
Article L421-4
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Pour être initialement inscrit sur un des registres, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ;
2° Etre titulaire des brevets ou certificats déterminés par décret et d'une licence en état de validité ;
3° N'avoir encouru aucune condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave soit pour crime, soit pour délit contre la probité ou les bonnes moeurs.
Article L421-5
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les personnes qui n'ont pas la nationalité française et qui sont admises à exercer une activité professionnelle dans la métropole ou les départements et territoires d'outre-mer peuvent être autorisées à exercer temporairement les activités réservées par l'article L. 421-1 au personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
Article L421-8
Version en vigueur du 21/11/1980 au 01/12/2010Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Décret 80-908 1980-11-17 art. 6 JORF 21 novembre 1980Pour l'inscription sur les registres du personnel navigant professionnel des catégories Transport aérien et Travail aérien, prévues à l'article L. 421-1, les dispositions des articles L. 421-4 (1°) et L. 421-5 ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne, sous réserve de réciprocité de la part de ces Etats.
Article L421-9
Version en vigueur du 28/07/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 juillet 2004 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°2004-734 du 26 juillet 2004 - art. 4 () JORF 28 juillet 2004
Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du registre prévu au même article ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà d'un âge fixé par décret. Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert.