Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 11/07/1989Version en vigueur au 11 juillet 1989

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  • Article L282-1

    Version en vigueur du 11/07/1989 au 01/03/1994Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 01 mars 1994

    Modifié par Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 - art. 13 () JORF 11 juillet 1989

    Sera puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d' une amende de 10 000 F à 120 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice, le cas échéant, de l'application des articles 434 à 437 du code pénal, quiconque aura volontairement :

    1° Détruit ou endommagé les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;

    2° Troublé, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ;

    3° Détruit ou endommagé un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome ;

    4° Entravé, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus dans l'article 462 du code pénal.

    " 5° Interrompu à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, le fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome. "

    " Pour toutes les infractions prévues au présent article, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même. "

  • Article L282-2

    Version en vigueur du 05/01/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 01 mars 1994

    Créé par Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973

    S'il est résulté de ces faits des blessures ou maladies, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

    S'il en est résulté la mort d'une ou plusieurs personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des articles 295 à 304 du code pénal.

  • Article L282-3

    Version en vigueur du 05/01/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 01 mars 1994

    Créé par Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973

    L'attaque ou la résistance avec violence et voies de fait envers les agents, préposés à la garde ou au fonctionnement des aérodromes ou installations mentionnés à l'article L. 213-1, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines applicables à la rébellion, suivant les distinctions faites par les articles 209 à 218 du code pénal.

  • Article L282-4

    Version en vigueur du 05/01/1973 au 01/12/2010Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Créé par Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973

    Si les actions visées dans les articles précédents ont été commises en bande, les chefs, instigateurs et provocateurs seront punis des peines prévues pour les auteurs du crime ou du délit.

  • Article L282-4-1

    Version en vigueur du 11/07/1989 au 01/03/1994Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 01 mars 1994

    Créé par Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 - art. 14 () JORF 11 juillet 1989

    Pour l'application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises, s'il se trouve en France, quiconque s'est rendu coupable, hors du territoire de la République, à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme :

    1° De l'une des infractions suivantes, si cette infraction porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale :

    a) Les crimes ou délits définis par les articles 295 à 298, 301, 303, 304, 310, 311, les troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article 312 du code pénal, lorsque l'infraction a été commise dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ;

    b) Les crimes ou délits prévus par les articles 434 à 437 du code pénal, lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef stationné dans l'aérodrome et qui n'est pas en service ;

    c) Le délit prévu au quatrième alinéa (3°) de l'article L. 282-1 du présent code, lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef stationné dans l'aérodrome et qui n'est pas en service ;

    2° De l'infraction définie au sixième alinéa (5°) de l'article L. 282-1 du présent code, lorsqu'elle a été commise à l'encontre des services d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale.

    Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative des infractions ci-dessus énumérées, si celle-ci est punissable.