Article L282-1
Version en vigueur du 05/01/1973 au 11/07/1989Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 11 juillet 1989
Création Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973
Sera puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d' une amende de 10 000 F à 120 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice, le cas échéant, de l'application des articles 434 à 437 du code pénal, quiconque aura volontairement :
1° Détruit ou endommagé les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;
2° Troublé, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ;
3° Détruit ou endommagé un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome ;
4° Entravé, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus dans l'article 462 du code pénal.
La tentative des délits visés à l'article précédent est punie des peines prévues pour ces délits.
Article L282-2
Version en vigueur du 05/01/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 01 mars 1994
Création Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973
S'il est résulté de ces faits des blessures ou maladies, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
S'il en est résulté la mort d'une ou plusieurs personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des articles 295 à 304 du code pénal.
Article L282-3
Version en vigueur du 05/01/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 01 mars 1994
Création Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973
L'attaque ou la résistance avec violence et voies de fait envers les agents, préposés à la garde ou au fonctionnement des aérodromes ou installations mentionnés à l'article L. 213-1, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines applicables à la rébellion, suivant les distinctions faites par les articles 209 à 218 du code pénal.
Article L282-4
Version en vigueur du 05/01/1973 au 01/12/2010Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973Si les actions visées dans les articles précédents ont été commises en bande, les chefs, instigateurs et provocateurs seront punis des peines prévues pour les auteurs du crime ou du délit.