Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 05/01/1973Version en vigueur au 05 janvier 1973

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  • Article L282-1

    Version en vigueur du 05/01/1973 au 11/07/1989Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 11 juillet 1989

    Création Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973

    Sera puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d' une amende de 10 000 F à 120 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice, le cas échéant, de l'application des articles 434 à 437 du code pénal, quiconque aura volontairement :

    1° Détruit ou endommagé les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;

    2° Troublé, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ;

    3° Détruit ou endommagé un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome ;

    4° Entravé, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus dans l'article 462 du code pénal.

    La tentative des délits visés à l'article précédent est punie des peines prévues pour ces délits.

  • Article L282-2

    Version en vigueur du 05/01/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 01 mars 1994

    Création Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973

    S'il est résulté de ces faits des blessures ou maladies, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

    S'il en est résulté la mort d'une ou plusieurs personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des articles 295 à 304 du code pénal.

  • Article L282-3

    Version en vigueur du 05/01/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 01 mars 1994

    Création Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973

    L'attaque ou la résistance avec violence et voies de fait envers les agents, préposés à la garde ou au fonctionnement des aérodromes ou installations mentionnés à l'article L. 213-1, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines applicables à la rébellion, suivant les distinctions faites par les articles 209 à 218 du code pénal.