Article L150-1
Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/07/1989Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 juillet 1989
Sera puni d'une amende de 1 800 F à 60 000 F (1) et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement le propriétaire qui aura :
1° Mis ou laissé en service son aéronef sans avoir obtenu de certificat d'immatriculation et de navigabilité ;
2° Mis ou laissé en service son aéronef sans les marques d'identification prévues par l'article L. 121-2 ;
3° Fait ou laisser circuler sciemment un aéronef dont le certificat de navigabilité a cessé d'être valable.
Tout refus de certificat de navigabilité par l'autorité chargée de ce service devra être notifié par écrit à l'intéressé et cette notification établira contre lui une présomption de faute.
Article L150-2
Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/07/1989Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 juillet 1989
Les mêmes peines seront prononcées contre le pilote qui aura :
1° Conduit un aéronef sans brevet ou licence ;
2° Détruit un livre de bord ou porté sur ce livre des indications sciemment inexactes ;
3° Conduit sciemment un aéronef dans les conditions prévues à l'article L. 150-1.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contrevenu aux prescriptions de l'article L. 131-3 (alinéa 1er).
Article L150-3
Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/07/1989Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 juillet 1989
L'amende édictée par l'article L. 150-1 pourra être élevée jusqu'à 120 000 F et l'emprisonnement jusqu'à deux mois, si les infractions prévues sous les 1° et 3° dudit article et sous le 1° de l'article L. 150-2 ont été commises après le refus ou le retrait du certificat d'immatriculation, du brevet d'aptitude ou de la licence.
Article L150-4
Version en vigueur du 05/01/1970 au 11/07/1989Version en vigueur du 05 janvier 1970 au 11 juillet 1989
Modifié par Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 4 () JORF 5 janvier 1970
Le pilote qui ne se sera pas conformé aux prescriptions de l'article L. 131-3 (alinéa 2) relatives à l'atterrissage au sortir de la zone interdite sera puni d'une amende de 1 800 F à 60 000 F (1) et d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois.
Le pilote qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 132-1, n'aura pas utilisé, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international, ou, sur un tel aéroport, aura tenté de se soustraire aux contrôles réglementaires, sera puni d'une amende de 1 800 F à 8 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à trois ans, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière. (2)
Article L150-5
Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/07/1989Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 juillet 1989
Le possesseur, le détenteur ou le pilote qui aura apposé ou fait apposer sur l'aéronef des marques d'immatriculation non conformes à celles du certificat de navigabilité ou qui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques exactement apposées sera puni d'une amende de 3 600 F à 120 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois à trois ans. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront apposé ou fait apposer sur un aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou qui auraient fait usage d'un aéronef privé portant lesdites marques.
Article L150-6
Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/07/1989Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 juillet 1989
Sera puni des peines prévues à l'article L. 150-1 :
1° Quiconque aura transporté par aéronef sans autorisation spéciale des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou des objets de correspondance compris dans le monopole postal ;
2° Quiconque aura transporté ou utilisé des appareils photographiques dont le transport et l'usage ont été interdits par les règlements.
Seront punis des peines prévues à l'article L. 150-3 :
1° Ceux qui auront fait usage à bord des objets ou appareils dont le transport est interdit ;
2° Ceux qui, sans autorisation spéciale, auront fait usage d'appareils photographiques au-dessus des zones interdites.
Article L150-7
Version en vigueur du 09/04/1967 au 14/05/2009Version en vigueur du 09 avril 1967 au 14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122
Quiconque ayant été condamné pour l'une des infractions prévues aux articles précédents commettra une autre des infractions prévues aux mêmes articles ou la même infraction dans un délai de cinq ans après l'expiration de la peine d'emprisonnement ou le paiement de l'amende ou la prescription de ces deux peines sera condamné au maximum des peines d'emprisonnement et d'amende et ces peines pourront être élevées jusqu'au double.
Article L150-8
Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/07/1989Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 juillet 1989
L'interdiction de conduite d'un aéronef quelconque pourra être prononcée par le jugement ou l'arrêt pour une durée de trois mois à trois ans contre le pilote condamné, en vertu des articles L. 150-3, L. 150-4 et L. 150-5.
Si le pilote est condamné une seconde fois pour l'un quelconque de ces mêmes délits dans un délai prévu par l'article L. 150-7, l'interdiction de conduire un aéronef sera prononcée et sa durée sera portée au maximum et pourra être élevée jusqu'au double.
Les brevets dont seraient porteurs les pilotes resteront déposés pendant toute la durée de l'interdiction, au greffe de la juridiction qui aura prononcé l'interdiction.
Les condamnés devront effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivront la date à laquelle la condamnation sera devenue définitive, faute de quoi, ils seront punis de six jours à un mois d'emprisonnement et d'une amende de 180 F à 8 000 F sans préjudice des peines portées à l'article L. 150-2 au cas où ils conduiraient un aéronef pendant la période d'interdiction et qui ne pourront se confondre.
Article L150-9
Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994
Tous jets volontaires et inutiles d'objets susceptibles de causer des dommages aux personnes et aux biens de la surface sont interdits à bord des aéronefs en évolution et seront punis d'une amende de 1 800 F à 20 000 F et d'une peine de six jours à deux mois de prison ou de l'une de ces deux peines seulement, même si ces jets n'ont causé aucun dommage et sans préjudice des peines plus fortes qui pourraient être encourues en cas de délit ou de crime.
Article L150-10
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/03/1994Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 mars 1994
En cas d'accident causé par un aéronef aux personnes de la surface, l'article L. 2 du code de la route, qui prévoit et réprime le délit de fuite, est applicable, sauf le cas où il serait établi que l'arrêt de l'aéronef aurait compromis la sécurité des passagers.
Article L150-11
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/03/1994Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 mars 1994
Sans préjudice de peines plus graves, s'il y a lieu, sera puni des peines de l'article 406 du code pénal le fait de détruire ou de détourner ou de tenter de détruire ou de détourner un aéronef ou des pièces de rechange grevés d'une hypothèque régulièrement inscrite.
Seront punies des mêmes peines toutes manoeuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de sa garantie.
Article L150-12
Version en vigueur du 09/12/1972 au 11/07/1989Version en vigueur du 09 décembre 1972 au 11 juillet 1989
Abrogé par Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 - art. 8 () JORF 11 juillet 1989
Modifié par Loi 72-1090 1972-12-08 art. 8 JORF 9 décembre 1972La récidive des infractions aux dispositions de l'article R. 150-1 punies de peines de police est constituée lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans l'année précédente un premier jugement pour l'une de ces contraventions.
Dans les territoires d'outre-mer, la récidive des infractions aux dispositions de l'article L. 150-17 est constituée lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour l'une de ces infractions.
Article L150-13
Version en vigueur du 21/11/1980 au 11/07/1989Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 11 juillet 1989
Modifié par Décret 80-908 1980-11-17 art. 8 JORF 21 novembre 1980
Indépendamment des officiers de police judiciaire sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions du présent livre et des décrets pris pour son application les agents des contributions indirectes, les agents techniques des eaux et forêts ou des douanes, les gendarmes, les ingénieurs de l'armement affectés à l'aéronautique et les techniciens d'études et de fabrication des constructions aéronautiques, (3) les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (ponts et chaussées) chargés des bases aériennes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines), les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile, les militaires, marins et agents de l'autorité militaire ou maritime commissionnés à cet effet.
Article L150-14
Version en vigueur du 21/11/1980 au 01/12/2010Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Décret 80-908 1980-11-17 art. 8 JORF 21 novembre 1980Le procureur de la République, le juge d'instruction, les officiers de police judiciaire désignés à l'article 16 du code de procédure pénale, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile, les militaires ou marins et les agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet, les gendarmes, les ingénieurs de l'armement affectés à l'aéronautique, les techniciens d'études et de fabrication des constructions aéronautiques, les agents des contributions indirectes, les agents des douanes, les agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres auront le droit de saisir les explosifs, les armes et munitions de guerre, les pigeons voyageurs, les appareils de photographie, les clichés et les correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques qui se trouveraient à bord sans l'autorisation spéciale prévue par les règlements.
Les mêmes autorités pourront saisir les pigeons voyageurs, les appareils photographiques et les clichés qui se trouveront à bord d'aéronefs autorisés à transporter ces objets dans le cas où ces aéronefs seraient passés au-dessus de zones interdites.
Elles pourront également saisir les pigeons voyageurs ainsi que les messages dont ils seraient porteurs.
La confiscation des objets et appareils régulièrement saisis sera prononcée par le tribunal.
Article L150-15
Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/07/1989Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 juillet 1989
Les aéronefs dont les certificats de navigabilité ne pourront être produits ou dont les marques d'immatriculation ne concorderont pas avec celles du certificat d'immatriculation ou de navigabilité pourront être retenus, à la charge du propriétaire par les autorités chargées d'assurer l'exécution du présent livre jusqu'à ce que l'identité du propriétaire ait été établie.
Article L150-16
Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/07/1989Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 juillet 1989
Les procès-verbaux constatant les infractions prévues au présent livre et aux décrets pris pour son application sont transmis sans délai au procureur de la République.