Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 09/04/1967Version en vigueur au 09 avril 1967

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L150-1

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/07/1989Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 juillet 1989

    Sera puni d'une amende de 1 800 F à 60 000 F (1) et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement le propriétaire qui aura :

    1° Mis ou laissé en service son aéronef sans avoir obtenu de certificat d'immatriculation et de navigabilité ;

    2° Mis ou laissé en service son aéronef sans les marques d'identification prévues par l'article L. 121-2 ;

    3° Fait ou laisser circuler sciemment un aéronef dont le certificat de navigabilité a cessé d'être valable.

    Tout refus de certificat de navigabilité par l'autorité chargée de ce service devra être notifié par écrit à l'intéressé et cette notification établira contre lui une présomption de faute.



    (1) La mention du taux des amendes a été modifiée par décret n° 80-908 du 17 novembre 1980 (art. 8-I, II et III) en exécution des lois n° 53-515 du 28 mai 1953 et n° 77-1968 du 30 décembre 1977 (art. 16).

    Le taux est également à modifier par application de la loi n° 85-835, du 7 août 1985, articles 7 et 8 (cf. volume II, première partie).
  • Article L150-2

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/07/1989Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 juillet 1989

    Les mêmes peines seront prononcées contre le pilote qui aura :

    1° Conduit un aéronef sans brevet ou licence ;

    2° Détruit un livre de bord ou porté sur ce livre des indications sciemment inexactes ;

    3° Conduit sciemment un aéronef dans les conditions prévues à l'article L. 150-1.

    Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contrevenu aux prescriptions de l'article L. 131-3 (alinéa 1er).

  • Article L150-3

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/07/1989Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 juillet 1989

    L'amende édictée par l'article L. 150-1 pourra être élevée jusqu'à 120 000 F et l'emprisonnement jusqu'à deux mois, si les infractions prévues sous les 1° et 3° dudit article et sous le 1° de l'article L. 150-2 ont été commises après le refus ou le retrait du certificat d'immatriculation, du brevet d'aptitude ou de la licence.

  • Article L150-5

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/07/1989Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 juillet 1989

    Le possesseur, le détenteur ou le pilote qui aura apposé ou fait apposer sur l'aéronef des marques d'immatriculation non conformes à celles du certificat de navigabilité ou qui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques exactement apposées sera puni d'une amende de 3 600 F à 120 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois à trois ans. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront apposé ou fait apposer sur un aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou qui auraient fait usage d'un aéronef privé portant lesdites marques.



    (1) La mention du taux des amendes a été modifiée par décret n° 80-908 du 17 novembre 1980 (art. 8-I, II et III) en exécution des lois n° 53-515 du 28 mai 1953 et n° 77-1968 du 30 décembre 1977 (art. 16).

    Le taux est également à modifier en application de la loi n° 85-835 du 7 août 1985, articles 7 et 8 (cf. volume II, 1re partie).
  • Article L150-6

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/07/1989Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 juillet 1989

    Sera puni des peines prévues à l'article L. 150-1 :

    1° Quiconque aura transporté par aéronef sans autorisation spéciale des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou des objets de correspondance compris dans le monopole postal ;

    2° Quiconque aura transporté ou utilisé des appareils photographiques dont le transport et l'usage ont été interdits par les règlements.

    Seront punis des peines prévues à l'article L. 150-3 :

    1° Ceux qui auront fait usage à bord des objets ou appareils dont le transport est interdit ;

    2° Ceux qui, sans autorisation spéciale, auront fait usage d'appareils photographiques au-dessus des zones interdites.

  • Article L150-7

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 14/05/2009Version en vigueur du 09 avril 1967 au 14 mai 2009

    Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122

    Quiconque ayant été condamné pour l'une des infractions prévues aux articles précédents commettra une autre des infractions prévues aux mêmes articles ou la même infraction dans un délai de cinq ans après l'expiration de la peine d'emprisonnement ou le paiement de l'amende ou la prescription de ces deux peines sera condamné au maximum des peines d'emprisonnement et d'amende et ces peines pourront être élevées jusqu'au double.

  • Article L150-8

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/07/1989Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 juillet 1989

    L'interdiction de conduite d'un aéronef quelconque pourra être prononcée par le jugement ou l'arrêt pour une durée de trois mois à trois ans contre le pilote condamné, en vertu des articles L. 150-3, L. 150-4 et L. 150-5.

    Si le pilote est condamné une seconde fois pour l'un quelconque de ces mêmes délits dans un délai prévu par l'article L. 150-7, l'interdiction de conduire un aéronef sera prononcée et sa durée sera portée au maximum et pourra être élevée jusqu'au double.

    Les brevets dont seraient porteurs les pilotes resteront déposés pendant toute la durée de l'interdiction, au greffe de la juridiction qui aura prononcé l'interdiction.

    Les condamnés devront effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivront la date à laquelle la condamnation sera devenue définitive, faute de quoi, ils seront punis de six jours à un mois d'emprisonnement et d'une amende de 180 F à 8 000 F sans préjudice des peines portées à l'article L. 150-2 au cas où ils conduiraient un aéronef pendant la période d'interdiction et qui ne pourront se confondre.



    (1) La mention du taux des amendes a été modifiée par décret n° 80-908 du 17 novembre 1980 (art. 8-I, II et III) en exécution des lois n° 53-515 du 28 mai 1953 et n° 77-1968 du 30 décembre 1977 (art. 16).

    Le taux est également à modifier depuis lors par application de la loi n° 85-835 du 7 août 1985, articles 8 et 9 (cf. volume II, 1re partie).
  • Article L150-10

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/03/1994Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 mars 1994

    En cas d'accident causé par un aéronef aux personnes de la surface, l'article L. 2 du code de la route, qui prévoit et réprime le délit de fuite, est applicable, sauf le cas où il serait établi que l'arrêt de l'aéronef aurait compromis la sécurité des passagers.

  • Article L150-11

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/03/1994Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 mars 1994

    Sans préjudice de peines plus graves, s'il y a lieu, sera puni des peines de l'article 406 du code pénal le fait de détruire ou de détourner ou de tenter de détruire ou de détourner un aéronef ou des pièces de rechange grevés d'une hypothèque régulièrement inscrite.

    Seront punies des mêmes peines toutes manoeuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de sa garantie.

  • Article L150-15

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/07/1989Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 juillet 1989

    Les aéronefs dont les certificats de navigabilité ne pourront être produits ou dont les marques d'immatriculation ne concorderont pas avec celles du certificat d'immatriculation ou de navigabilité pourront être retenus, à la charge du propriétaire par les autorités chargées d'assurer l'exécution du présent livre jusqu'à ce que l'identité du propriétaire ait été établie.

  • Article L150-16

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/07/1989Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 juillet 1989

    Les procès-verbaux constatant les infractions prévues au présent livre et aux décrets pris pour son application sont transmis sans délai au procureur de la République.