Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 09/04/1967Version en vigueur au 09 avril 1967

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  • Article L131-1

    Version en vigueur depuis le 09/04/1967Version en vigueur depuis le 09 avril 1967

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Les aéronefs peuvent circuler librement au-dessus des territoires français. Toutefois les aéronefs de nationalité étrangère ne peuvent circuler au-dessus du territoire français que si ce droit leur est accordé par une convention diplomatique ou s'ils reçoivent, à cet effet, une autorisation qui doit être spéciale et temporaire.


    Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 131-1, les mots " qui doit être spéciale et temporaire " (Fin de vigueur : date indéterminée).

  • Article L131-2

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Le droit pour un aéronef de survoler les propriétés privées ne peut s'exercer dans des conditions telles qu'il entraverait l'exercice du droit du propriétaire.

  • Article L131-3

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/07/1989Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 juillet 1989

    Modifié par Décret 80-103 1980-01-22 ART. 1 JORF 1 FEVRIER 1980

    Le survol de certaines zones du territoire français peut être interdit pour des raisons d'ordre militaire ou de sécurité publique. L'emplacement et l'étendue des zones interdites doivent être spécialement indiqués.

    Tout aéronef qui s'engage au-dessus d'une zone interdite est tenu, dès qu'il s'en aperçoit, de donner le signal réglementaire et d'atterrir sur l'aérodrome le plus rapproché en dehors de la zone interdite.

    Lorsqu'un territoire est déclaré en état de siège et le survol de ce territoire interdit tout aéronef ayant contrevenu à cette interdiction sera saisi dès l'atterrissage en un point quelconque du territoire national, et ses occupants déférés devant des tribunaux militaires, sous inculpation d'espionnage, si le commandant de bord ne peut justifier des raisons qui l'ont amené à survoler le territoire.

    Si l'aéronef est aperçu en vol il doit, à la première sommation faite au moyen de tirs à blanc, atterrir sur l'aérodrome le plus voisin. Dès sommation d'atterrir, l'aéronef doit immédiatement ralentir sa marche et descendre à faible altitude, faute de quoi il y est contraint par la force.