Article L121-1
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Un aéronef ne peut circuler que s'il est immatriculé.
Article L121-2
Version en vigueur depuis le 09/04/1967Version en vigueur depuis le 09 avril 1967
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Il est institué un registre d'immatriculation tenu par les soins du ministre chargé de l'aviation civile. Tout aéronef immatriculé au registre français, dans les conditions fixées par décret, a la nationalité française. Il doit porter le signe apparent de cette nationalité tel qu'il est fixé par les règlements.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 121-2, les mots " les soins du ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article L121-3
Version en vigueur du 09/04/1967 au 27/02/1996Version en vigueur du 09 avril 1967 au 27 février 1996
Un aéronef ne peut être immatriculé en France que s'il appartient à une personne physique française ou à une personne morale, à condition que, dans ce cas, possèdent la nationalité française :
Dans les sociétés de personnes, les associés en nom ou les commandités ;
Dans les sociétés à responsabilité limitée, les propriétaires de la majorité des parts et les gérants ;
Dans les sociétés anonymes, le président-directeur général et la majorité des membres du conseil d'administration ;
Dans les associations, les dirigeants ou administrateurs et les trois quarts des membres.
Des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article L121-4
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Un aéronef immatriculé en France perd la nationalité française si les conditions prévues à l'article précédent ne sont plus remplies ou si son propriétaire le fait immatriculer en pays étranger.
Article L121-5
Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Un aéronef immatriculé à l'étranger ne peut être inscrit sur le registre français qu'après justification de la radiation de son inscription sur le registre étranger.
Article L121-6
Version en vigueur du 09/07/1972 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 juillet 1972 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi 72-623 1972-07-05 art. 3 JORF 9 juillet 1972Les rapports juridiques entre les personnes qui se trouvent à bord d'un aéronef en circulation sont régis par la loi de l'Etat d'immatriculation de cet aéronef toutes les fois que la loi territoriale serait normalement compétente.
Article L121-7
Version en vigueur du 09/07/1972 au 01/03/1994Version en vigueur du 09 juillet 1972 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 137 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi 72-623 1972-07-05 art. 3 JORF 9 juillet 1972Les tribunaux français sont compétents pour connaître de toute infraction commise à bord d'un aéronef immatriculé en France. Ils sont également compétents pour connaître de tout crime ou délit commis à l'encontre d'un tel aéronef hors du territoire de la République.
Article L121-9
Version en vigueur du 09/07/1972 au 01/03/1994Version en vigueur du 09 juillet 1972 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 137 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi 72-623 1972-07-05 art. 3 JORF 9 juillet 1972Pour l'application des articles L. 121-7 et L. 121-8, est compétent le tribunal du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'auteur présumé de l'infraction, celui du lieu de son arrestation ou celui du lieu de l'atterrissage de l'aéronef. A défaut de tout autre tribunal, le tribunal compétent est celui de Paris.
Article L121-10
Version en vigueur depuis le 09/07/1972Version en vigueur depuis le 09 juillet 1972
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi 72-623 1972-07-05 art. 2 JORF 9 juillet 1972L'inscription au registre d'immatriculation vaut titre. Ce registre est public et toute personne peut en obtenir copie conforme.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 121-10, les mots " et toute personne peut en obtenir copie conforme " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article L121-11
Version en vigueur du 09/07/1972 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 juillet 1972 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi 72-623 1972-07-05 art. 2 JORF 9 juillet 1972Les aéronefs constituent des biens meubles pour l'application des règles posées par le code civil. Toutefois, la cession de propriété doit être constatée par écrit et ne produit d'effet à l'égard des tiers que par l'inscription au registre d'immatriculation. Toute mutation de propriété par décès et tout jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété doivent être inscrits sur le registre à la requête du nouveau propriétaire.