Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 09/04/1967Version en vigueur au 09 avril 1967

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  • Article L121-2

    Version en vigueur depuis le 09/04/1967Version en vigueur depuis le 09 avril 1967

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Il est institué un registre d'immatriculation tenu par les soins du ministre chargé de l'aviation civile. Tout aéronef immatriculé au registre français, dans les conditions fixées par décret, a la nationalité française. Il doit porter le signe apparent de cette nationalité tel qu'il est fixé par les règlements.


    Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 121-2, les mots " les soins du ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).

  • Article L121-3

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 27/02/1996Version en vigueur du 09 avril 1967 au 27 février 1996

    Un aéronef ne peut être immatriculé en France que s'il appartient à une personne physique française ou à une personne morale, à condition que, dans ce cas, possèdent la nationalité française :

    Dans les sociétés de personnes, les associés en nom ou les commandités ;

    Dans les sociétés à responsabilité limitée, les propriétaires de la majorité des parts et les gérants ;

    Dans les sociétés anonymes, le président-directeur général et la majorité des membres du conseil d'administration ;

    Dans les associations, les dirigeants ou administrateurs et les trois quarts des membres.

    Des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé de l'aviation civile.

  • Article L121-4

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Un aéronef immatriculé en France perd la nationalité française si les conditions prévues à l'article précédent ne sont plus remplies ou si son propriétaire le fait immatriculer en pays étranger.

  • Article L121-5

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Un aéronef immatriculé à l'étranger ne peut être inscrit sur le registre français qu'après justification de la radiation de son inscription sur le registre étranger.