Article D521-4
Version en vigueur du 24/01/1998 au 01/11/2023Version en vigueur du 24 janvier 1998 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°98-48 du 21 janvier 1998 - art. 6 () JORF 24 janvier 1998Des subventions destinées à encourager la construction d'aéronefs peuvent être accordées au réseau des sports de l'air dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Ces subventions sont attribuées par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions définies à l'article D. 521-3.
Article D521-5
Version en vigueur du 20/05/1982 au 01/11/2023Version en vigueur du 20 mai 1982 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret 80-910 1980-11-17 art. 3 JORF 21 novembre 1980
Modifié par Décret 82-415 1982-05-18 art. 2 JORF 20 mai 1982Pour la construction amateur réalisée soit au sein d'une association aéronautique, soit dans un établissement scolaire ou universitaire, la subvention peut être majorée de 20 %.
Article D521-6
Version en vigueur du 20/05/1982 au 01/11/2023Version en vigueur du 20 mai 1982 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret 82-415 1982-05-18 art. 2 JORF 20 mai 1982Le bénéficiaire d'une subvention à la construction ne peut, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'attribution de la subvention, envisager de céder son appareil ou le louer sans l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ; celui-ci peut exiger le remboursement total ou partiel de celle-ci.