Article D434-1
Version en vigueur du 16/06/1991 au 01/06/2000Version en vigueur du 16 juin 1991 au 01 juin 2000
Abrogé par Décret n°2000-473 du 25 mai 2000 - art. 1 () JORF 1er juin 2000
Création Décret n°91-453 du 10 mai 1991 - art. 1 () JORF 16 juin 1991Il est institué dans chaque direction régionale de l'aviation civile et dans chaque service d'Etat de l'aviation civile dans les territoires d'outre-mer une commission médicale régionale de l'aviation civile.
Article D434-2
Version en vigueur du 16/06/1991 au 01/06/2000Version en vigueur du 16 juin 1991 au 01 juin 2000
Abrogé par Décret n°2000-473 du 25 mai 2000 - art. 1 () JORF 1er juin 2000
Création Décret n°91-453 du 10 mai 1991 - art. 1 () JORF 16 juin 1991Les commissions médicales régionales de l'aviation civile se prononcent sur :
- les demandes de dérogation aux normes d'aptitude physique et mentale ;
- les recours contre les décisions prononcées en matière d'aptitude par les médecins agréés ;
- les demandes d'avis que ces derniers peuvent présenter avant de se prononcer sur l'aptitude d'un candidat.
Chaque commission est compétente pour statuer sur les décisions prises par les médecins de son ressort géographique ; la commission de la direction de l'aviation civile pour la région Nord statue, en outre, sur les décisions prises par les médecins installés à l'étranger.
Article D434-3
Version en vigueur du 16/06/1991 au 01/06/2000Version en vigueur du 16 juin 1991 au 01 juin 2000
Abrogé par Décret n°2000-473 du 25 mai 2000 - art. 1 () JORF 1er juin 2000
Création Décret n°91-453 du 10 mai 1991 - art. 1 () JORF 16 juin 1991Les commissions médicales régionales de l'aviation civile comprennent :
- le médecin-chef de la direction régionale ou le médecin du service concerné, président ;
- cinq docteurs en médecine, qualifiés dans une des disciplines principales de la médecine aéronautique, dont l'un est désigné en qualité de vice-président ;
- deux médecins agréés, titulaires d'une licence de pilote.
Dans les départements et territoires d'outre-mer, les deux dernières catégories peuvent ne comprendre, respectivement, que deux et un membre.
Article D434-4
Version en vigueur du 16/06/1991 au 01/06/2000Version en vigueur du 16 juin 1991 au 01 juin 2000
Abrogé par Décret n°2000-473 du 25 mai 2000 - art. 1 () JORF 1er juin 2000
Création Décret n°91-453 du 10 mai 1991 - art. 1 () JORF 16 juin 1991Les membres des commissions médicales régionales sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par le directeur régional de l'aviation civile ou par le chef du service d'Etat de l'aviation civile, aprés avis du du conseil médical de l'aéronautique civile.
Tout membre dont le mandat est interrompu est remplacé jusqu'à la date à laquelle sont mandat devait expirer.
Article D434-5
Version en vigueur du 16/06/1991 au 01/06/2000Version en vigueur du 16 juin 1991 au 01 juin 2000
Abrogé par Décret n°2000-473 du 25 mai 2000 - art. 1 () JORF 1er juin 2000
Création Décret n°91-453 du 10 mai 1991 - art. 1 () JORF 16 juin 1991Les commissions médicales régionales de l'aviation civile se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande de la moitié de leurs membres.
Article D434-6
Version en vigueur du 16/06/1991 au 01/06/2000Version en vigueur du 16 juin 1991 au 01 juin 2000
Abrogé par Décret n°2000-473 du 25 mai 2000 - art. 1 () JORF 1er juin 2000
Création Décret n°91-453 du 10 mai 1991 - art. 1 () JORF 16 juin 1991Les commissions médicales régionales de l'aviation civile délibèrent valablement dès lors que la moitié de leurs membres sont présents.
Les membres des commissions médicales ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen des cas individuels dont ils ont déjà eu connaissance à l'occasion d'une activité extérieure à la commission.
Les séances sont tenues à huis clos. Les délibérations sont prises à la majorité des voix, le président ayant, en cas d'égalité de suffrages, voix prépondérante.
Article D434-7
Version en vigueur du 16/06/1991 au 01/06/2000Version en vigueur du 16 juin 1991 au 01 juin 2000
Abrogé par Décret n°2000-473 du 25 mai 2000 - art. 1 () JORF 1er juin 2000
Création Décret n°91-453 du 10 mai 1991 - art. 1 () JORF 16 juin 1991Le président d'une commission médicale peut décider de consulter des personnalités compétentes et notamment des membres d'un centre d'expertise médicale du personnel navigant ou d'un service de l'aviation civile.
Il peut désigner des médecins experts s'il le juge nécessaire.
Article D434-8
Version en vigueur du 16/06/1991 au 01/06/2000Version en vigueur du 16 juin 1991 au 01 juin 2000
Abrogé par Décret n°2000-473 du 25 mai 2000 - art. 1 () JORF 1er juin 2000
Création Décret n°91-453 du 10 mai 1991 - art. 1 () JORF 16 juin 1991Le secrétariat des commissions médicales régionales de l'aviation civile est assuré par les services du médecin-chef de la direction régionale de l'aviation civile ou du médecin du service de l'aviation civile concerné.