Article D424-1
Version en vigueur du 21/11/1980 au 31/12/2015Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 31 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1788 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Décret 80-910 1980-11-17 art. 5 JORF 21 novembre 1980Un conseil médical de l'aéronautique civile est créé au ministère chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile).
Article D424-2
Version en vigueur du 19/03/1993 au 01/06/2000Version en vigueur du 19 mars 1993 au 01 juin 2000
Modifié par Décret n°93-369 du 17 mars 1993 - art. 3 () JORF 19 mars 1993
Le conseil médical de l'aéronautique est chargé :
1° D'étudier et de coordonner toutes les questions d'ordre physiologique, médical, médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment en ce qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d'une façon générale, le contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les organismes similaires étrangers.
2° De se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à l'égard des navigants par les différents centres d'expertises médicales, pour les licences françaises, ou par l'autorité étrangère ayant délivré la licence validée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense.
3° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-11 en matière de reconnaissance d'incapacité temporaire ou permanente de travail et de décès consécutifs à un accident aérien survenu en service ou une maladie imputable au service aérien.
4° De recevoir et d'examiner sous réserve des compétences dévolues par les articles D. 434-1 et suivants aux commissions médicales régionales de l'aviation civile :
a) Les appels interjetés par les candidats aux fonctions réservées au personnel navigant professionnel et les titulaires d'une licence du personnel navigant déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civile par un centre d'expertise médicale du personnel navigant, ou un médecin agréé ;
b) Les appels interjetés par les employeurs qui estimeraient devoir contester les décisions prononcées par les autorités médicales compétentes en matière d'aptitude à une fonction du personnel navigant professionnel ;
c) Les demandes formulées par les médecins chefs des centres d'expertise médicale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et par les médecins examinateurs agréés qui, en présence d'un cas litigieux ou non prévu par les règlements d'aptitude physique et mentale en vigueur, estimeraient devoir prendre l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile avant de formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude à une fonction du personnel navigant de l'aéronautique civile ;
d) Toute demande de dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur en ce qui concerne le personnel navigant de l'aéronautique civile. Toutefois, en cas de légère déficience à l'égard d'une norme médicale restant compatible avec la sécurité aérienne, le médecin chef d'un centre médical agréé ou d'une commission de médecins, d'un centre ou service médical d'un département ou d'un territoire d'outre-mer agréés peut, à titre exceptionnel, et pour une durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer un navigant professionnel apte à exercer ses fonctions jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique civile. (1)
e) Les appels interjetés contre les décisions des commissions médicales régionales de l'aviation civile.
(1) Décret n° 84-202 du 19 mars 1984 (art. 1er).Article D424-3
Version en vigueur du 28/02/1986 au 13/03/2001Version en vigueur du 28 février 1986 au 13 mars 2001
Modifié par Décret 78-513 1978-04-04 art. 1 JORF 6 avril 1978
Modifié par Décret 72-444 1972-05-26 art. 2 JORF 1er juin 1972
Modifié par Décret 86-276 1986-02-24 art. 1 JORF 28 février 1986Le conseil médical de l'aéronautique civile comprend :
- un président et un vice-président, docteurs en médecine ;
- huit membres docteurs en médecine, désignés : quatre sur proposition des principales compagnies aériennes françaises, deux sur proposition du ministre de la défense, un sur proposition du président d'Aéroports de Paris et un sur proposition du ministre de la santé. Exception faite pour ce dernier, les médecins sont désignés en fonction de leur compétence en médecine aéronautique ;
- neuf membres choisis parmi des docteurs en médecine particulièrement qualifiés dans une des disciplines essentielles de la médecine aéronautique.
Le président, le vice-président et les autres membres du conseil médical sont nommés pour trois ans, par mandats renouvelables, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Tout membre du conseil dont le mandat est interrompu est remplacé jusqu'à expiration dudit mandat.
Article D424-4
Version en vigueur du 06/04/1978 au 13/03/2001Version en vigueur du 06 avril 1978 au 13 mars 2001
Modifié par Décret 78-513 1978-04-04 art. 2 JORF 6 avril 1978
Modifié par Décret 72-444 1972-05-26 art. 3 JORF 1er juin 1972Les membres du conseil médical sont convoqués individuellement à chaque séance par le président.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice président.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres à voix délibérative sont présents, compte tenu des cas d'incompatibilité prévus à l'alinéa ci-après.
Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen des cas individuels dont ils ont déjà eu à connaître à l'occasion de leur activité extérieure au conseil.
Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article D424-5
Version en vigueur du 01/06/1972 au 13/03/2001Version en vigueur du 01 juin 1972 au 13 mars 2001
Modifié par Décret 72-444 1972-05-26 art. 4. JORF 1er juin 1972
Le président du conseil médical peut appeler à siéger au conseil, avec voix consultative, des personnalités qu'il juge nécessaire d'entendre en raison de leur compétence ou de leurs fonctions quant aux questions inscrites à l'ordre du jour, notamment :
Des représentants du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;
Des représentants du ministre chargé de l'aviation civile ;
Des délégués des organisations représentatives des entreprises et du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
Le président peut désigner des médecins experts s'il le juge nécessaire.
Article D424-6
Version en vigueur du 09/04/1967 au 13/03/2001Version en vigueur du 09 avril 1967 au 13 mars 2001
Les affaires visées au 3e de l'article D. 424-2 seront rapportées par le représentant de la caisse de retraite du personnel navigant qui pourra être assisté d'un médecin. Les intéressés pourront venir en personne se faire représenter ou assister devant le conseil par un médecin de leur choix.
Article D424-7
Version en vigueur du 06/04/1978 au 31/12/2015Version en vigueur du 06 avril 1978 au 31 décembre 2015
Modifié par Décret 78-513 1978-04-04 art. 3 JORF 6 avril 1978
Le secrétariat du conseil médical de l'aéronautique civile est assuré par le bureau médical du personnel navigant. Les affaires mentionnées au second alinéa de l'article D. 424-2 seront rapportées par le chef du bureau médical qui est docteur en médecine et possède une compétence en médecine aéronautique.
Article D424-8
Version en vigueur du 21/11/1980 au 16/06/2019Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 16 juin 2019
Modifié par Décret 80-910 1980-11-17 art. 5 JORF 21 novembre 1980
Les dépenses de fonctionnement du conseil médical de l'aéronautique civile, ainsi que les frais d'expertises médicales effectuées à la demande du président du conseil médical, seront imputées sur les crédits ouverts au ministère chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile).